En effet que le code électoral n’a pas été actualisé sur ce point pour prendre en compte les spécificités du vote par Internet.
Tout d’abord, la campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure (voir le Chapitre V consacré à la propagande électorale et l’Article L47 A du Code électoral).
Ensuite, dans la Sous-section 4 du Code électoral consacré au vote par correspondance électronique, l’article R176-3-8 dispose que pour l’ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est ouvert le deuxième vendredi précédant la date du scrutin, à douze heures (heure légale de Paris).
Enfin, l’article R176-3-10 prévoit que pour l’ensemble des circonscriptions électorales, le vote par voie électronique est clos le mercredi précédant la date du scrutin, à douze heures (heure légale de Paris).
Au demeurant, compte tenu de ces textes et contrairement au vote à l’urne, l’électeur ayant recours au vote par Internet ne bénéficie, en effet, ni de la totalité de la campagne officielle, ni du silence électoral.
Cependant, en cas d’indisponibilité de la solution vote par internet, il dispose de trois jours pleins pour organiser un vote à l’urne tout en bénéficiant de la fin de la campagne officielle.
En l’état du droit, où le vote par internet ne fait que compléter le vote à l’urne (ou le vote par correspondance), il est nécessaire de conserver un espace de temps entre les différentes opérations, de façon à ce que les listes d’émargement servant aux autres modalités de vote comportent les données relatives au vote par internet, pour s’assurer qu’il n’y a pas de double vote.
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