Utilisation hors délais de la LEC par une ex-candidate aux élections législatives

Publié le 10 mai 2025
Question

J’ai été saisie par plusieurs Françaises et Français établis dans le Benelux qui s’interrogent sur l’utilisation faite des listes électorales consulaires par au moins une ancienne candidate aux élections législatives. Il apparaît que ces listes auraient été utilisées à des fins de prospection ou de communication personnelle, bien après la période de campagne, dans un contexte non électoral.
Or ces listes, protégées par le secret, sont strictement réservées aux opérations électorales. Leur usage à des fins promotionnelles ou de démarchage post-électoral est de nature à entacher la confiance des électeurs dans la gestion de leurs données personnelles.
Par ailleurs, cette même personne semble entretenir un certain flou en se présentant comme « élue des Françaises et Français de l’étranger », alors qu’elle n’est pas conseillère des Français de l’étranger, et ne siège donc à aucune instance officielle en cette qualité dans aucun pays du Benelux. Elle aurait en outre diffusé des messages contenant des informations erronées destinés à des compatriotes établis aux Pays-Bas, mais portant sur des situations propres à la Belgique.
Dans ce contexte, je souhaiterais connaître les réponses à plusieurs questions :
1. Quelles sont les règles actuellement en vigueur encadrant l’utilisation des listes électorales consulaires par les candidats dans le cadre des élections législatives ? Le candidat signe notamment un document lorsqu’il reçoit les listes dans le cadre de la campagne.
2. Des contrôles, des enquêtes ou alors des rappels à l’ordre ont-ils été engagés par l’administration concernant d’éventuels abus par d’anciens candidats ?
3. Quelles sanctions sont prévues en cas d’usage abusif ou de diffusion d’informations inexactes à des électeurs mal ciblés ?
4. Envisagez-vous d’affiner la réglementation ou d’introduire des mécanismes de contrôle supplémentaires afin de prévenir ce type de dérive à l’avenir ?
Dans l’intérêt de la transparence démocratique et du respect de la vie privée de nos concitoyens expatriés, il est essentiel que des clarifications soient apportées et que les dispositifs de contrôle soient éventuellement renforcés.
Je vous remercie par avance de l’attention portée à cette question et de la réponse que vous voudrez bien lui apporter.

Réponse

1. Le code électoral (article L.330-4 du code électoral) prévoit que les listes électorales consulaires (LEC) peuvent être communiquées à tout moment, y compris hors contexte électoral, aux électeurs (LEC sur laquelle l’électeur est inscrit), aux partis et groupements politiques (LEC du monde entier), aux élus et aux candidats aux élections (LEC de leur circonscription électorale), de même qu’à tout parti ou groupement politique représenté par un mandataire dûment habilité.
Afin d’obtenir communication d’une ou de plusieurs listes électorales consulaires, les personnes et les partis ou groupements politiques exerçant la faculté prévue à l’article L. 330-4 du code électoral s’engagent, au moyen d’un formulaire, à ne pas faire un usage commercial des listes électorales consulaires et à ne pas les utiliser à des fins de politique intérieure de l’Etat de résidence de l’électeur. Ce n’est qu’après avoir vérifié que le demandeur entre bien dans une des catégories prévues par la loi, que les services du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, les ambassades ou consulats peuvent lui délivrer copie de la liste électorale.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) prévoit que, dans l’hypothèse où le candidat ou le parti politique a l’intention d’effectuer un traitement ultérieur des données personnelles pour une finalité autre que celle pour laquelle les données ont été collectées, le candidat ou le parti fournit au préalable à la personne concernée des informations au sujet de cette finalité. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) prévoit quant à lui les aspects relatifs à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel des usagers inscrits sur la liste électorale consulaire et à la libre circulation de ces données.

2. La communication des LEC, que ce soit en administration centrale ou en poste, fait l’objet d’un suivi précis de l’administration. Toutefois, les personnes et les partis ou groupements politiques qui exercent leur faculté d’obtenir communication des listes électorales consulaires s’engageant à ne pas en faire un usage abusif, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, de même que les ambassades et consulats, ne peuvent être tenus pour responsables de l’usage frauduleux qui pourrait être fait par ces personnes des données personnelles renseignées dans le registre des Français de l’étranger.
Aussi, les usagers qui estiment avoir subi un préjudice peuvent porter plainte directement auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Dans le cas d’une utilisation abusive de la LEC, le MEAE informe l’usager de la possibilité de faire un recours, en se rapprochant de la CNIL, sur le site internet de laquelle figure à cet effet un formulaire de plainte en ligne (https://www.cnil.fr/fr/adresser-une-plainte). Une plainte peut notamment être déposée lorsque le courrier électronique reçu ne comporte pas d’option de désabonnement que l’usager peut activer afin de ne plus recevoir de courrier de cet expéditeur. Cette option est une obligation légale.

3. D’après l’article L113-2 du code électoral, l’usage commercial d’une liste électorale ou d’une liste électorale consulaire est puni de 15 000 € d’amende. La diffusion d’informations inexactes à partir des listes électorales consulaires ne relève pas d’un usage commercial de la liste électorale consulaire mais du contentieux électoral, civil ou pénal, selon la période à laquelle ces informations sont diffusées et la nature de ces dernières. Les sanctions prévues diffèrent donc en fonction de la nature de l’infraction commise.

4. Un éventuel changement de réglementation à ce sujet, ou l’introduction de mécanismes de contrôle supplémentaires afin de prévenir toute utilisation détournée des listes électorales consulaires, nécessiterait une modification du code électoral, en vue de laquelle le MEAE est disposé à conduire une réflexion avec les différents acteurs concernés (ministère de l’Intérieur notamment et CNIL, notamment).

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