Sécurité de la nationalité française et sur-conformité dans les postes consulaires

Publié le 31 janvier 2025
Question

Tout citoyen français qui entreprend des démarches administratives réservées aux seuls détenteurs de la nationalité française doit apporter la preuve de sa nationalité française. Or, l’administration semble privilégier, plus que toute autre preuve, la production d’un Certificat de nationalité française. Il existe de nombreuses preuves de la nationalité française.
Pourriez-vous fournir une liste des documents qui constituent des preuves de la nationalité française en précisant lesquels sont irréfragables ?
Que fait l’administration centrale pour éviter les cas de sur-conformité et pour garantir aux Françaises et aux Français de ne pas voir leur nationalité remise en cause lors de leurs interactions avec les services de l’État ?

Réponse

ORIGINE DE LA REPONSE : MEAE/DFAE/SCEC/BAJ

Seul le ministère de la Justice est compétent pour dresser la liste des documents constituant des preuves irréfragables de nationalité française.
Le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français, dans son article 11, énonce les documents recevables pour démontrer la nationalité française, lorsque celle-ci est une condition de recevabilité d’une déclaration acquisitive de nationalité. Il prévoit que cette preuve s’apporte par la production :
– d’un certificat de nationalité française ;
– de la décision de justice reconnaissant à la personne la qualité de Français ;
– d’une ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, ou d’une déclaration de nationalité française ;
– d’actes de l’état civil, lorsque ces derniers établissent l’existence de toutes les conditions requises par la loi.

Le ministère de la Justice estime que les seuls actes d’état civil recevables pour justifier de la nationalité française sont les actes de naissance qui contiennent une mention de nationalité (certificat de nationalité française, décision de justice, acquisition de la nationalité française) ou ceux qui font apparaître un double droit du sol (jus soli) :
• Naissance en France de deux parents nés en France ;
• Naissance en France après le 1er juin 1981 d’un seul parent né en France ;
• Naissance en France après le 1er janvier 1963 de parents nés en Algérie avant le 3 juillet 1962;
• Naissance en France avant le 1er janvier 1994 de parents nés dans les territoires anciennement sous souveraineté française avant leur indépendance.

Afin de garantir aux Françaises et aux Français de ne pas voir leur nationalité remise en cause lors de leurs interactions avec les services consulaires, l’administration centrale du ministère de l’Europe et des affaires étrangères adresse régulièrement des instructions à ses postes à l’étranger.
Le 6 décembre 2024, une note diplomatique, rédigée conjointement par le service central d’état civil (SCEC) et le centre des titres d’identité et de voyage (CTIV), a été adressée aux ambassades et consulats français.
Cette note distingue les usagers titulaires d’éléments de possession d’état de français consolidée et ceux qui ne peuvent en justifier. Il est demandé aux postes de ne pas remettre en question la nationalité française des personnes relevant de la première catégorie, à moins d’être confrontés à un doute sérieux qui nécessiterait une vérification de la nationalité de l’usager.
Avant d’exiger la production d’un certificat de nationalité française (CNF) de l’usager relevant de la seconde catégorie, ils sont invités à se livrer à une analyse de la nationalité de leur administré. Il convient d’interroger l’intéressé sur sa situation pour éliminer des éventuels cas de perte automatique, en sollicitant des pièces complémentaires, en se livrant aux vérifications nécessaires et en interrogeant le SCEC et le CTIV sur la situation de cette personne. Une fois ces vérifications faites, si la nationalité française de l’intéressé n’est pas clairement établie, le poste doit alors solliciter un CNF. En effet, en vertu de l’article 30 du code civil, « la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ».
En matière de transcription d’actes d’état civil, on peut noter que ces instructions sont entièrement au bénéfice des usagers dans la mesure où les textes réglementaires (Rubrique 509 de l’instruction générale relative à l’état civil du ministère de la justice, publiée au journal officiel) ont une acception très stricte de la preuve de nationalité à produire par l’usager.
Des instructions complémentaires ont été adressées aux postes diplomatiques et consulaires par note diplomatique le 15 septembre 2025 pour clarifier la conduite à tenir en cas de refus de CNF en matière de délivrance de titres et d’actes d’état civil.

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