Bases de calcul des Cotisations de retraite par la France/pays étrangers

Publié le 2 décembre 2025
Bases de calcul des Cotisations de retraite par la France/pays étrangers. Question orale de la 43ème session de l’Assemblée des Français de l’étranger transformée en question écrite.
Question

Lors de la liquidation d’une retraite impliquant un pays étranger, chacun des pays communique à l’autre le relevé de carrière de la personne concernée pour que la totalisation des carrières puisse être effectuée (prise en compte des années cotisées à l’étranger, et non pas des montants). Pour communiquer ce relevé de carrière, la Carsat utilise le formulaire E205.

Sauf qu’au lieu de communiquer les données brutes des périodes cotisées, la Carsat communique les données retenues au sens de la législation française, soit des trimestres entiers. Or certains pays ont une comptabilisation par semaine (par exemple l’Italie), voire quotidienne (par exemple l’Espagne) des périodes travaillées, pour ne citer que ces 2 cas de figure.

Par exemple : dans le cas d’un début de carrière le 18 novembre 1974. Le E205 Carsat fait débuter la carrière au 1er janvier 1975, car la période 18.11.74/31.12.74 n’est pas validée par la France. Elle le serait par un autre pays, qui comptabilise en semaine ou en jour, à condition que l’organisme de prévoyance sociale du pays de résidence du compatriote en ait connaissance.

Est-ce qu’une harmonisation des bases de calcul de la durée des cotisations retraite est prévue à l’échelon européen ?

En cas de non harmonisation, peut-on attendre de la CARSAT qu’elle communique les durées de cotisations en jours et non plus en trimestres ? Cette modification ne changerait rien pour la retraite française, mais pourrait influer sur la retraite étrangère.

Réponse

Origine de la réponse: direction de la Sécurité sociale

Lorsque la liquidation d’une pension de retraite s’effectue dans le cadre des réglements européens (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale, un principe de totalisation permet au bénéficiaire de recourir aux périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un autre Etat membre de l’Union européenne pour déterminer l’ouverture du droit et le montant de la prestation.
Conformément à l’article 12 du règlement (CE) n° 987/2009 relatif aux modalités d’application du principe de totalisation, l’institution de l’Etat membre à la législation duquel la personne concernée a été soumise communique à l’institution compétente les périodes accomplies sous cette législation. En vertu des articles L. 351-1 et R. 351-1 du Code de la sécurité sociale, les droits à l’assurance vieillesse française sont déterminés en fonction du nombre de trimestres d’assurance accomplis.
Lorsque la Carsat communique la carrière d’un individu via le formulaire P5000 (qui remplace le formulaire E205), elle indique donc les périodes retenues au sens de la législation française, c’est-à-dire le trimestre. Par conséquent, ne sont effectivement transmises que les périodes représentant au moins un trimestre d’assurance.
Lorsque les périodes d’assurance sont communiquées dans une unité différente de celle que prévoit la législation de l’institution compétente, l’article 13 du règlement précité prévoit des règles de conversion qui facilitent la mise en œuvre du principe de totalisation. Cependant, ces dispositions ne permettent pas de recouvrer les périodes non-retenues au sens de la législation de l’Etat membre communiquant la carrière de l’assuré.
A ce stade, aucune initiative législative ou règlementaire ne prévoit de faire évoluer ce dispositif.

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