ELECTIONS CONSULAIRES : Delais

Question écrite de Mme Martine SCHOEPPNER, conseillère consulaire (Munich), et conseillère à l’AFE (Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse)

Les dates du scrutin pour les élections consulaires sont fixées au 16 et 17 mai 2020.

La date limite pour les dépôts de candidatures est fixé au 70e jour avant le scrutin soit le 9 mars ( article 19 de la loi 2013.-659)

De même l’article 18 de la même loi prévoit que les électeurs sont convoqués 90 jours au moins avant la date du scrutin et l’information des électeurs est prévue par l’article 21 soit 50 jours avant la date du scrutin.( soit le 29 mars)
Or, les listes électorales consulaires ne sont pas encore arrêtées a ces dates, les commissions de contrôle ne se réunissant qu’entre les 23 et 26 avril.

Quelles mesures sont prises pour la vérification des candidatures. Une modification des dates est-elle envisagée ?

En application de l’article 19-IV, 1er alinéa de la loi n°2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, « L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale […] délivre [au déposant] un récépissé définitif [de déclaration] dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux dispositions de l’article 17, à celles du I du présent article, ainsi qu’à celles du II, en cas d’élection au scrutin majoritaire, ou à celles du III, en cas d’élection à la représentation proportionnelle. »
Celles-ci sont relatives :

  aux conditions de candidatures des chefs de mission diplomatiques ou consulaires, leurs adjoints, les chefs de missions militaires et des services civils et leurs adjoints, les fonctionnaires consulaires honoraires et les officiers exerçant un commandement :

Article 17 :

« Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire ne peuvent faire acte de candidature dans aucune circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin.
En outre, ne peuvent être élus dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an à la date du scrutin :

1° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;
2° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d’eux, ainsi que leurs adjoints ;
3° Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963, représentant la France ;
4° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription.
Tout conseiller consulaire ou conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger élu qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi est dans les trois mois déclaré démissionnaire d’office par arrêté du ministre des affaires étrangères, sauf recours devant le Conseil d’Etat formé dans le délai d’un mois à compter de la notification.
Un conseiller consulaire élu dans un autre conseil consulaire à l’occasion d’une élection partielle cesse, de ce fait, d’appartenir au conseil consulaire dont il faisait partie avant cette élection. Toutefois, en cas de contestation de l’élection, la vacance du siège est proclamée à compter de la décision statuant sur le recours. »

  aux conditions et délais de dépôt des candidatures
Article 19 :

I. ― Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats. Elle est déposée auprès de l’ambassade ou du poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, au plus tard :
1° Le soixante-dixième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures, pour l’élection des conseillers consulaires ;
2° Le quinzième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures, pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger.

II. ― Dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat.
Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature.
La déclaration de candidature est faite par le candidat, son remplaçant ou un représentant du candidat spécialement mandaté par lui. Elle comporte la signature du candidat ainsi que de son remplaçant et indique leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.

III. ― Dans les circonscriptions électorales où plus d’un siège est à pourvoir, chaque liste comprend :

1° Un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, sous réserve des dispositions de l’article 40 relatives aux délégués consulaires, augmenté de trois, pour l’élection des conseillers consulaires ;

2° Un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger.
Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un représentant spécialement mandaté par lui. Elle indique expressément :

1° Le titre de la liste présentée ;
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats et, s’il y a lieu, de leurs remplaçants ;
3° L’ordre de présentation des candidats.
La déclaration comporte la signature de tous les membres de la liste. Le dépôt de la liste doit être assorti de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent.

Aucune de ces dispositions ne concerne l’obligation d’inscription sur une liste électorale consulaire. Un candidat qui ne serait pas inscrit sur une liste électorale consulaire au moment du dépôt et de l’enregistrement de sa candidature a la possibilité de le faire postérieurement à ce dépôt jusqu’au 10 avril 2019.
La condition d’inscription sur une liste électorale consulaire de la circonscription électorale, telle qu’énoncée au 1er alinéa de l’article 16 de la loi n°2013-659, est une condition d’éligibilité mais pas de candidature. Les textes réglementaires dans leur rédaction actuelle ne permettent pas de rejeter une candidature au motif que l’intéressé n’est pas inscrit sur une liste électorale consulaire de la circonscription électorale.