Rémunération des agents résidents en cas de soins en France

Question écrite de M. Francis NIZET, membre élu de la circonscription électorale de Tokyo

QUESTION

Le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger précise en son article 15 que si l’agent de statut « résident » souffrant se fait soigner en France, ses émoluments comprennent son traitement, ses indemnités et ses avantages statutaires définis au premier alinéa du présent article et l’indemnité de résidence que percevrait un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris) c’est-à-dire qu’il ne touche plus l’ indemnité spécifique de vie locale et perd ainsi une partie non négligeable de son salaire. Cette perte de revenus apparaît, alors même que la famille de l’agent, le plus souvent atteint de pathologies lourdes, doit faire face à des charges financières supplémentaires dues à la séparation, la famille restant en poste et le conjoint étant hospitalisé en France, sans compter évidemment la souffrance morale du foyer. Cette mesure particulièrement inique va-t-elle faire partie, en vue d’une amélioration, des discussions dans le cadre du prochain plan d’orientation stratégique de l’AEFE ?

REPONSE

L’AEFE consciente de cette perte de revenus soulevé à de multiples reprises par les représentants des personnels lors des diverses structures de concertation a décidé de proposer une modification du décret 2002-22 sur ce point lors du CTP du 2 juillet 2009. Vous trouverez ci-dessous l’argumentaire et le texte proposé à notre tutelle.

Exposé des motifs :

En 2005, le Conseil d’Etat (CE 27 juin 2005, Laurence RIST, n° 261504) a invalidé une décision individuelle prise par le ministre des affaires étrangères le 1er septembre 2003 à l’encontre d’un de ses agents titulaires.
A cette occasion, la Haute Juridiction a soulevé l’illégalité de l’ensemble des mécanismes d’abattement et de dégressivité sur l’indemnité de résidence versée à un fonctionnaire en position de congé de maladie au sens de l’article 24 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié.
Afin de ne pas faire perdurer une application différenciée de cette jurisprudence entre les personnels titulaires et contractuels, le ministre des affaires étrangères et européennes a introduit un projet de décret visant à modifier, entre autres, les dispositions de l’article 24 précité.
Prenant acte de ce projet d’incorporation de la jurisprudence et compte tenu du parallélisme des situations, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, après avis favorable de son comité technique paritaire central formulé en sa séance du 2 juillet 2009, propose donc la modification du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger.

Décret n° 2009 - du 2009 modifiant le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger
NOR : MAEA09 D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes, du ministre de de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger ;
Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l’Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l’étranger ou entre la France et l’étranger des agents civils de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif ;
Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger, modifié par les décrets n° 2002-1002 du 17 juillet 2002, n° 2003-481 du 3 juin 2003, n° 2007-1291 du 30 août 2007 et n° 2009-691 du 15 juin 2009 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire central de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger du 2 juillet 2009,

Décrète :

Art. 1. – L’article 15 du décret du 4 janvier 2002 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

« L’agent placé en situation de congés de maladie a droit à cent quatre vingt jours de congés de maladie au cours d’une période de 12 mois consécutifs.

L’agent qui a épuisé ses droits à congés de maladie et qui, en raison de son état de santé, ne peut reprendre son service, est remis à la disposition de son administration d’origine.

Les émoluments de l’agent placé en situation de congés maladie comprennent :

a. Le traitement indiciaire pendant la première moitié du congé de maladie auquel il a droit ; ce traitement est réduit de moitié pendant la deuxième moitié du congé.

b. Les indemnités statutaires mentionnées à l’article 4 pendant la première moitié du congé de maladie, ces indemnités sont ensuite réduites de moitié.

c. L’indemnité d’expatriation si l’agent est expatrié, ou l’indemnité spécifique de vie locale s’il est résident.

d. Le cas échéant, les majorations familiales si l’agent est expatrié ou l’avantage familial s’il est résident.

Si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ou a été causée par le séjour à l’étranger, l’agent perçoit les émoluments afférents au premier mois de congé de maladie. »

Art. 2. – Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République Française.

Art. 3. - Le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’éducation nationale, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

Fait à Paris, le

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères et européennes,
Le ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,
Le ministre de l’éducation nationale,
Le ministre du du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.

ORIGINE DE LA REPONSE : AEFE

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