Aucun élu associé.
Le décret 89-271 du 12 avril 1989, modifié par les décrets 2003-1182 du 9 décembre 200 et 2006-781 du 3 juillet 2006 décrit les conditions de prise en charge des frais de résidence en provenance ou à destination d’un DOM.
Il faut pour y avoir droit justifier d’au moins quatre ans de services sur le territoire que l’on quitte.
L’Indemnité spécifique de vie locale (ISVL) qui est versée aux personnels détachés à l’étranger auprès de l’AEFE sous le statut résident est sensée prendre en compte forfaitairement l’ensemble des dépenses liées à la vie locale et à l’affectation à l’étranger de ces personnels. Ces personnels ne sont pas affectés dans un DOM et ne peuvent donc bénéficier des effets du décret susnommé.
L’ISVL qui leur est servie intègre-t-elle dans son calcul forfaitaire les frais de déménagement entre la France et l’Etat d’affectation dans les deux sens ?
Ce calcul est-il rajusté périodiquement pour tenir compte de l’évolution des coûts de déménagement ?
Les personnels sous statut de résident sont, comme leur appellation l’indique, résidant dans le pays étranger dans lequel ils ont été nommés. Cette situation n’ayant provoqué aucun frais de déménagement – contrairement aux expatriés – de tels frais ne sauraient donc être pris en compte par l’employeur.
Le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les modalités de prise en charge par l’Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l’étranger précise, dans son article 20, que « l’agent changeant de résidence et régi, dans son affectation de départ et/ou de destination, par les dispositions du décret du 28 mars 1967 ou du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger a droit, s’il n’est pas recruté sur place ou résident au sens des dispositions de ces décrets, à la prise en charge :
– au voyage entre son ancienne et sa nouvelle résidence pour lui-même et les membres de sa famille, dans les conditions prévues au titre VI du présent décret ;
– des autres frais qui en résultent pour lui-même et les membres de sa famille dans les conditions prévues aux articles 24 et suivantes du présent titre. »
ORIGINE DE LA REPONSE : AEFE
Le Secrétariat général de l’Assemblée des Français de l’étranger s’efforce de diffuser des informations exactes et tenues à jour.
Recevez chaque semaine par mail le récapitulatif des actualités de l’AFE.
Site réalisé par l’Agence Apresta
© 2025 – Tous droits réservés – Mentions légales – Plan du site – Crédits