Aucun élu associé.
Dans de nombreux dossiers, le Service de la Nationalité des Français nés et établis hors de France exige la production de l’acte de mariage des grands-parents du demandeur de CNF, dans le seul but de déterminer le caractère légitime ou naturel de la filiation du parent qui lui a transmis sa nationalité. Ainsi, à titre d’exemple, une personne née à l’étranger d’un père né en France de parents eux-mêmes nés en France (ou dans un territoire anciennement sous souveraineté française), se voit systématiquement réclamer l’acte de mariage de ses grands-parents (parfois difficile à retrouver), alors même que figure dans l’acte de naissance de son père la mention d’épouse de la mère de ce dernier.
Le Service de la Nationalité ne pourrait-il, dans l’intérêt des usagers, cesser de s’arque bouter sur la distinction entre filiation légitime ou naturelle faite par la loi du 10 août 1927 (article 1er, alinéas 1 ou 4) ainsi que par le Code de la nationalité du 19 octobre 1945 (article 17, alinéas 1 ou 2), mais abandonnée par la suite dans la loi du 9 janvier 1973 (dont l’article 17 précise qu’ « est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est Français »), ou pour le moins, se satisfaire, pour établir le caractère légitime ou naturel de la filiation, de la mention d’épouse de la mère dans l’acte de naissance de l’intéressé ?
Origine de la réponse : FAE/SAEJ/ECN
[doc id= »132″ align= »left »]
[doc id= »130″ align= »left »]
[doc id= »128″ align= »left »]
[doc id= »138″ align= »left »]
Le Secrétariat général de l’Assemblée des Français de l’étranger s’efforce de diffuser des informations exactes et tenues à jour.
Recevez chaque semaine par mail le récapitulatif des actualités de l’AFE.
Site réalisé par l’Agence Apresta
© 2025 – Tous droits réservés – Mentions légales – Plan du site – Crédits