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Le Service de la Nationalité ne pourrait-il, dans l’intérêt des usagers, cesser de s’arquebouter sur la distinction entre filiation légitime ou naturelle faite par la loi du 10 Août 1927 (art.1 al.2) et retenir pour la délivrance de CNF l’article 1 de la loi de 1973 ?
La question posée relève du service d’un autre Ministère, néanmoins le Service Central de l’Etat civil peut indiquer que selon la loi, dès lors que la naissance du demandeur et de ses auteurs est survenue en France, les actes de naissance des grands-parents ne sont pas demandés, l’intéressé pouvant être français par application du droit du sol.
Toutefois, si le demandeur revendique qu’il peut être français par filiation, il importe qu’il produise les actes de naissance de ses parents, voire grands-parents, selon les cas.
Quant à l’application dans le temps des textes sur la nationalité, elle est régie par les articles 17-1 et 17-2 du code civil.
Origine de la réponse : FAE/SAEJ/ECN
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