Aucun élu associé.
Le fichier de la liste électorale consulaire mondiale contient les informations personnelles relatives à tout Français établis hors de France et inscrit dans le registre consulaire, et notamment son adresse email lorsque celle-ci est connue de l’administration.
La communication d’un tel fichier, sous forme électronique, à toute personne habilitée en faisant la demande, autre que l’administration, ne constitue-t-elle pas un risque sécuritaire incontrôlable dès lors que ce fichier devient si facilement communicable par ces tiers sans que leur soit imposés ni règle stricte ni législation claire applicable en la matière
La législation et la réglementation en vigueur prévoient la communication des listes électorales consulaires aux partis ou groupements politiques, aux sénateurs représentant les français établis hors de France, aux conseillers AFE, aux candidats aux élections AFE ainsi qu’à toute personne inscrite sur la LEC d’une circonscription consulaire. Le ministère des affaires étrangères et européennes est tenu de respecter l’intégrité des listes électorales communiquées. La communication d’une LEC implique par conséquent communication de l’ensemble des données qui y figurent, adresse électronique comprise.
Le ministère fait toutefois preuve d’une grande vigilance dans la communication des LEC. Si celles-ci sont communiquées à toute personne ou organisme y ayant droit, chaque communication de LEC est enregistrée dans un registre et les postes sont sollicités sur les risques sécuritaires de la communication de chaque LEC. Cette année, aucun poste n’a soulevé d’objection à la communication d’une LEC, toutefois la législation en vigueur permet désormais au ministère de restreindre la communication pour des raisons de sécurité. La possibilité de restreindre la communication des LEC pour des raisons de sécurité était jusqu’à cette année limitée aux électeurs. Une extension de cette restriction aux autres catégories de personnes et d’organismes pouvant obtenir copie des LEC a été introduite, par amendement gouvernemental, à l’article L330-4 du code électoral et le régime de communication prévu par le décret 2005-1613 sera prochainement aligné sur cet état du droit. Grâce à ces dispositions, le ministère pourra, à chaque fois qu’il le jugera nécessaire, restreindre la communication des LEC dans l’intérêt de la sécurité de nos compatriotes.
ORIGINE DE LA REPONSE : FAE/SFE/ADF/LEC
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