Domiciliation fiscale

Le domicile fiscal du foyer dans lequel était une personne qui part vivre en maison de retraite en Belgique, peut-il rester en France, si le conjoint continue de résider en France, et est donc fiscalement domicilié en France ?

Vous avez souhaité obtenir des précisions sur la localisation d’un foyer sur le plan fiscal. Toutefois, la situation décrite revêt un caractère très général qui ne pourra donc se résoudre que par un rappel des principes potentiellement applicables.

Au regard de la situation décrite, il s’agit donc :

 d’un couple marié résident de France qui est soumis à une imposition commune en France ;

 avec l’un des conjoints qui part vivre en maison de retraite en Belgique, l’autre conjoint demeurant en France.

En vertu du droit fiscal interne français, l’article 4B-1 du Code Général des Impôts dispose que sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France :

a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
b) les personnes qui exercent en France une activité professionnelle à titre principal ;
c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Ces trois critères sont alternatifs, un seul rempli emportant la domiciliation fiscale en France.

En l’espèce, si l’un des conjoints reste en France, on peut considérer que le conjoint qui part en Belgique conserve son foyer en France.

En outre, la convention fiscale franco-belge stipule, à l’article 1er, qu’une personne physique est réputée résidente de l’État contractant où elle dispose d’un foyer permanent d’habitation.
a) Lorsqu’elle dispose d’un foyer permanent d’habitation dans chacun des États contractants, elle est considérée comme un résident de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c’est-à-dire de l’État contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux.
b) Si l’État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, elle est considérée comme un résident de l’État contractant où elle séjourne de façon habituelle.
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État contractant dont elle possède la nationalité.
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

Dès lors, et en l’absence d’autres précisions relatives à la situation du foyer en cause, la résidence fiscale d’un usager retraité français en Belgique dont le conjoint reste en France pourrait être fixée en France, au regard des critères de droit interne et conventionnel.

Source de la réponse : Direction des Impôts des Non Résidents.