Indemnisation des orphelins de Harkis résidant dans un des pays membres de l’Union européenne

Résolution N°1 de la commission temporaire des anciens combattants - 10 septembre 2010

RESOLUTION

Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés

L’Assemblée des Français de l’étranger,

Constatant

• que les orphelins de Harkis résidant dans un des pays membres de l’Union européenne n’ont pas pu avoir connaissance des règles concernant le délai de dépôt des demandes relatives au « capital orphelins » ;

• que ce fait constitue une discrimination par rapport aux orphelins résidant en France ;

• que lesdits orphelins ne bénéficient pas des avantages sociaux accordés à ceux demeurant en France ;

Demande :

Que la période de forclusion soit levée pendant une période d’un an, pour permettre à ces derniers de bénéficier des mêmes droits que leurs homologues résidant en France.

Tableau 1 : données de l’entreprise
Résultats Adopté en commission Adopté en séance
Unanimité X X
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstensions

REPONSE

En réponse à votre bordereau d’envoi du 2 février, je porte à votre connaissance les informations suivantes :

La résolution n°1/09/2010 de la commission des anciens combattants de l’assemblée des Français à l’étranger de Septembre 2010
demande que la période de forclusion prévue par à l’article 6 de la loi n°2005-158 du 23 février 2005 soit levée pendant 1 an, pour permettre à ces derniers de bénéficier des mêmes droits que leurs homologues résidant à l’étranger.
La loi de 2005 dispose que :

"Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et de mère, ayant fixé leur domicile en France ou
dans un État de la Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont l’un des parents a servi en qualité de harki
ou membre d’une formation supplétive, non visées à l’alinéa précédent, bénéficient d’une allocation de 20 000
Euros, répartie en parts égales entre les enfants issus d’une même union.
Les modalités d’application du présent article, et notamment le délai imparti pour exercer l’option ainsi que
l’échéancier des versements prenant en compte l’âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d’Etat."

Le décret en question (cf. Article 4 du Décret n°2005-477 du 17 mai 2005) précise que :

« »Les demandes sont déposées auprès du service central des rapatriés, dans le délai de deux ans suivant la
publication du présent décret" ;

soit jusqu’au 19 mai 2007.

En admettant que les français de l’étranger puissent faire valoir qu’ils n’ont pas eu accès à cette information (parue au JO), il ne peut donc leur être donné satisfaction qu’en publiant un nouveau décret en conseil d’État modifiant cette clause de forclusion.
Par ailleurs, s’agissant d’une allocation destinée à la communauté Harkie, le ministère de la défense et des anciens combattants n’a pas compétence pour demander ce nouveau décret. Cette compétence relève de la mission interministérielle aux rapatriés (MIR), qui relevait des attributions du Premier ministre et dépend désormais, pour les aspects indemnitaires, du ministère de Mme BACHELOT.

ORIGINE DE LA REPONSE : Ministère de la Défense, Secrétariat d’Etat aux anciens combattants

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Synthèse de la commission des affaires sociales - septembre 2010