Eligibilité des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger

Résolution n° 2 de la Commission des Lois et règlements - Septembre 2013

RESOLUTION

L’Assemblée des Français de l’étranger,

Vu la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, notamment son titre relatif à l’élection de ces conseillers,

Considérant que le deuxième alinéa de l’article 16 de la loi du 22 juillet 2013 dispose que : « Sont éligibles à l’Assemblée des Français de l’étranger les conseillers consulaires élus en application du chapitre II du présent titre » ; que le quatrième alinéa de l’article 19, § III de la loi du 22 juillet 2013 dispose que « Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe » ;

Considérant qu’il peut résulter de ces dispositions l’impossibilité de constituer des listes paritaires telles que prévues à l’article 19 précité ;

Considérant qu’en outre, aucun conseiller consulaire n’est tenu de se présenter aux élections à l’Assemblée des Français de l’étranger, ce qui peut avoir pour effet soit d’aggraver la situation précédemment décrite soit de rendre impossible la constitution de listes ;

Considérant que ce système porte atteinte au principe constitutionnel de pluralisme des candidatures ; qu’à l’occasion de recours formés contre des élections cette situation peut susciter le dépôt de questions prioritaires de constitutionnalité ; que le Conseil constitutionnel ne s’étant pas encore prononcé sur ces difficultés, pourrait régulièrement en être saisi ; qu’il pourrait en résulter l’annulation de scrutins ;

DEMANDE

au Gouvernement de prendre ou, le cas échéant, de faire adopter par le Parlement toutes mesures permettant de résoudre cette difficulté.

Tableau 1 : données de l’entreprise
Résultats Adopté en commission Adopté en séance
Unanimité
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Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstensions
4
2
Majorité des voix
X
X

REPONSE

Les candidatures au mandat de conseiller consulaire sont elles-mêmes soumises à l’exigence de parité, il n’y a pas lieu de craindre une sous-représentation d’un des deux sexes de nature à faire obstacle à la constitution des listes.
Quoiqu’il en soit, c’est de manière désormais traditionnelle que le législateur, pour assurer le respect tant de l’article 1er que de l’article 4 de la Constitution, s’attache à concilier les principes constitutionnels, d’une part, d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives et, d’autre part, de pluralisme des courants d’idées et d’opinion. Le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de valider les choix équilibrés opérés par le législateur (cf. en dernier lieu sa décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013).

Si le Conseil constitutionnel n’a pas statué au fond sur cette question, il n’en a pas moins eu connaissance. Par suite, s’il l’avait estimée de nature à remettre en cause la constitutionnalité du texte, il n’est pas déraisonnable de penser que, dans un souci évident de sécurité juridique, il l’aurait soulevée d’office, ainsi qu’il en avait la possibilité. Tel n’a pas été le cas puisque la décision n° 2013-673 DC du 18 juillet 2013 souligne « qu’il n’y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d’office aucune question de constitutionnalité ».

ORIGINE DE LA REPONSE : Ministère des Affaires étrangères (MAE)