Difficultés rencontrées par les Français ayant recueilli un enfant par décision de justice : recueil légal (de type Kafala).

Résolution n°5 de la commission des affaires sociales et des anciens combattants - Mars 2019

RÉSOLUTION

Dans un avis publié au journal officiel du 5 décembre 2013, la commission générale de terminologie et de néologie a introduit en France l’expression de « recueil légal », afin de traduire la Kafala et l’a défini comme l’engagement de prendre en charge un enfant mineur sans création de lien de filiation.

L’Assemblée des Français de l’étranger,

VU
 la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989,
 la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable à la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesure de protection des enfants,
 notamment, la convention franco-algérienne relative à l’exequatur et à l’extradition du 27 aout 1964 et la convention franco-marocaine d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957,
 la circulaire du 22 octobre 2014 relative aux effets juridiques de recueil légal en France,
 les articles 370-3 et 21-12 1° du code civil,

CONSIDÉRANT
 que de nombreux Français recueillent par décision de justice des enfants étrangers dont le statut personnel ne reconnait pas l’adoption au sens du droit français, et qu’il en est ainsi, par exemple, des enfants recueillis par décision de justice de type kafala judiciaire, en particulier en Algérie et au Maroc,
 que l’article 370-3 du Code civil français soumet les conditions de l’adoption à la loi nationale des adoptants, sous réserve que ni la loi nationale de l’adoptant ni celle de l’adopté n’interdisent l’adoption,
 qu’en l’état actuel du droit français, il est considéré que la loi personnelle des enfants étrangers ayant la nationalité d’un pays dont le droit interne est issu du droit coranique prohibe l’adoption, et que par conséquent ces enfants ne peuvent pas faire l’objet d’une adoption prononcée par les tribunaux français,
 que ces personnes, ayant recueilli et élevé l’enfant ne disposant donc pas encore de liens de filiation établis avec lui, éprouvent encore des difficultés à faire reconnaitre et valoir leurs droits à l’égard de ces enfants,

DEMANDE
 l’application systématique par l’administration française de la circulaire du 22 octobre 2014, et notamment :

  1. la reconnaissance de plein droit, sans exequatur, en France de ces décisions prononçant un recueil légal, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, dont, l’obtention de visa de long séjour pour l’enfant ; le droit à la délivrance d’un Document de Circulation pour Etranger Mineur (DCEM) ;
  2. la reconnaissance des effets produits en France par ces recueils légaux, c’est-à-dire soit une délégation de l’autorité parentale (lorsque l’enfant a déjà une filiation biologique établie), soit une tutelle (lorsque l’enfant n’a pas de filiation établie ou qu’il est orphelin),

 dans le cadre de l’application de l’article 21-12 1° du Code civil, que tous les Tribunaux d’Instance sollicités en vue de la souscription d’une déclaration de nationalité française (DNF) sur le fondement de cet article : remettent systématiquement une liste des pièces à fournir en version papier ; délivrent au jour de la souscription un récépissé nécessaire pour faire courir le délai d’enregistrement de la DNF ; n’exigent en aucun cas une décision d’exequatur de la décision étrangère de recueil légal, ce qui est contraire à la législation et réglementation applicable,

 que la page du site « Service-Public.fr » relative à l’acquisition de la nationalité française dans ce cas soit enfin mise à jour de la réforme de l’article 21-12 1° du Code civil issue de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, permettant d’ouvrir cette possibilité aux Français établis hors de France.

RésultatsAdoption en commissionAdoption en séance
Unanimité X X
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstentions