Délivrance d’extraits d’état civil plurilingues

Voeu n° UE /2 /10.03 de la commission permanente de l’Union européenne - Mars 2010

VOEU

L’ASSEMBLÉE DES FRANCAIS DE L’ÉTRANGER,

considérant

que la Convention relative à la délivrance d’extraits plurilíngues d’actes d’état civil CIEC n°16, signée à Vienne le 8 septembre 1976, prévoit que « les extraits des actes de l’état-civil constatant la naissance, le mariage ou le décès sont, lorsqu’une partie intéressée le demande ou lorsque leur utilisation nécessite une traduction, établis conformément aux formules A, B et C annexées à la convention »

émet le vœu

que l’administration française délivre systématiquement aux citoyens un acte plurilingue sans que l’intéressé soit obligé d’en faire la demande,

que l’administration française sollicite des usagers un acte plurilingue lorsqu’il est délivré par les autorités d’un État signataire de la convention citée en référence

Tableau 1 : données de l’entreprise
Résultats Adopté en commission Adopté en séance
Unanimité X X
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstensions

REPONSE

Point 1 :

La délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil est régie par la convention CIEC n°16. Si cette convention a pour objectif de faciliter leur délivrance, elle n’a pas pour objet de les généraliser. La convention précise, en son article 10, qu’elle ne met pas obstacle à l’obtention d’expéditions littérales d’actes de l’état civil établies conformément aux règles de droit interne du pays où les actes ont été dressés ou transcrits.

En effet, la convention prévoit la délivrance d’extraits plurilingues uniquement lorsqu’il sont destinés à servir à l’étranger ou lorsque leur utilisation nécessite une traduction. Il appartient au requérant de les solliciter. L’accès à ces extraits auprès du Service central de l’état civil est d’ailleurs grandement facilitée par la possibilité de les solliciter par internet.

De plus, la grande majorité des requérants d’actes de l’état civil auprès du Service Central de l’état civil n’a pas besoin d’un acte plurilingue mais d’un acte en français, à la seule destination des autorités nationales.

Dès lors, outre que la généralisation de l’extrait plurilingue n’est pas prévue par la convention n°16, elle ne paraît pas opportune.

Point 2 :

 Les dispositions de la Convention n°16 permettent tout à fait qu’un consulat sollicite des usagers un extrait plurilingue lorsqu’il doit être délivré par un autre Etat signataire et dès lors que le poste a besoin d’un extrait – et uniquement d’un extrait - dont l’utilisation requiert une traduction.

L’usager peut d’ailleurs, d’office, demander un extrait plurilingue auprès d’un autre Etat pour le produire auprès du consulat dans les cas où un extrait est demandé.

 Toutefois, en matière d’état civil (transcriptions d’actes étrangers notamment), un consulat français ne peut se contenter d’extraits et a besoin de copies intégrales des actes étrangers. Dès lors, l’extrait plurilingue ne satisfait pas à cette exigence.

ORIGINE DE LA REPONSE : FAE/SAEJ/SCEC

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Rapport de la commission de l’Union européenne mars 2010