Marc VILLARD
Publié le 17/02/2021

Marc VILLARD

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Utilisation pour la campagne électorale CC et AFE des moyens techniques proposés, moyennant finance par certains réseaux sociaux ou moteurs de recherche

Question écrite de M. Villard, Conseiller des Français de l’étranger au Vietnam, également membre élu et président de l’AFE.

Le code électoral précise dans le livre 1er, titre 1er chapitre 5, article L52-1

Article L52-1

Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

Un candidat ou une liste de candidats aux élections des conseillers des Français de l’étranger ou aux élections à l’assemblée des Français de l’étranger peuvent-ils utiliser les moyens techniques proposés, moyennant finance par certains réseaux sociaux ou moteurs de recherche qui permettent de cibler ou de mettre en avant certains messages, pages, sites ou événements ?

Il ressort d’une jurisprudence récente que « le référencement commercial d’un site à finalité électorale sur un moteur de recherche sur internet avec pour finalité d’attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections, est contraire aux dispositions de l’article L. 52-1 » (Conseil constitutionnel, 8 décembre 2017, AN Alpes-Maritimes, 3e circ, M. Rudy Salles).

Néanmoins, l’achat d’un lien permettant le référencement d’un site électoral, s’il est sans rapport avec la campagne électorale, ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 52-1 (Conseil constitutionnel, 18 janvier 2013, AN Hauts-de-Seine, 6e circ, Mme Michèle Schleiffer).

L’article L. 52-1 est donc pleinement applicable au référencement commercial sur internet et sur les réseaux sociaux. En l’espèce, l’achat de moyens de référencement pour promouvoir des messages, sites internet et événements doit donc être évité dans le cadre de la campagne électorale préalable à l’élection des conseillers des Français de l’étranger dès lors que les éléments mis en avant par ce référencement seraient en lien avec cette campagne.

Il convient néanmoins de préciser ici que, si l’article L. 52-1 du code électoral est applicable à l’élection des conseillers des Français de l’étranger par l’intermédiaire de l’article 15 II de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013, ce dernier texte ne rend pas applicables ces dispositions à l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger. La portée des jurisprudences précitées est donc limitée s’agissant de ce dernier scrutin qui n’est pas concerné par les interdictions mentionnées à l’article L. 52-1./.

Origine de la réponse : DFAE