Réponse apportée par les autorités françaises à la question posée à Monsieur le Commissaire européen pour le marché intérieur et les services

Question orale de M. Michel CHAUSSEMY, membre élu de la circonscription électorale de Munich

QUESTION

Suite à la question suivante posée à Monsieur le Commissaire européen pour le marché intérieur et les services :
« Depuis le vote de la loi de finance rectificative par le Parlement français en 2012, les revenus immobiliers des biens loués qui sont situés en France, sont désormais assujettis à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) à hauteur de 15,5%, alors même que ces personnes sont des non-résidents fiscaux en France.
Vivants en Allemagne, ces personnes acquittent leurs cotisations sociales dans leur pays hôte. Il me semble qu’il ne peut être réclamé le paiement de cotisations ou prélèvements à finalité sociale dans deux Etats membres de l’Union européenne à la fois. Ce paiement n’est normalement dû que dans l’Etat d’assujettissement à la sécurité sociale.
Je pense donc que c’est à tort qu’est réclamé le paiement de la CSG et de la CRDS sur des revenus immobiliers en France pour les non- résidents. »

j’ai reçu en date du 11 avril 2013 la réponse suivante de la Direction générale Emploi, affaires sociales et inclusion de la Commission européenne :
« En ce qui concerne votre plainte envers les autorités françaises qui réclament le paiement de la CSG et de la CRDS sur les revenus immobiliers en France pour les non-résidents, les services de la commission ont contacté les autorités françaises pour demander des éclaircissements de leur part sur l’application du principe de l’unicité de la législation applicable de l’article 11(1) du règlement (CE) N) 883/2004 s’agissant de l’assujettissement à la CSG et CRDS, tel qu’établi par l’article L.136-6 du code de sécurité sociale, sur les revenus du patrimoine des personnes qui ne résident pas en France et ne sont pas soumises à un régime obligatoire français d’assurance maladie.
La réponse des autorités françaises est prévue à court terme. »

Serait-il possible d’obtenir le contenu de cette réponse pour information de l’Assemblée des Français de l’étranger ?

Plusieurs arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne (Commission contre France [2000], Allard [2005] et Derouin [2008]) montrent que la CSG et la CRDS relèvent du champ d’application du Règlement n°883/04 de coordination des mécanismes nationaux de sécurité sociale. C’est leur finalité sociale exclusive qui les qualifie pour l’inclusion dans le champ d’application du Règlement. Le fait qu’il ne s’agisse pas à proprement parler de cotisations sociales est inopérant, tout comme en l’espèce le prélèvement sur les revenus du capital par opposition aux revenus du travail.

REPONSE

La Direction générale Emploi, affaires sociales et inclusion de la Commission européenne n’a à ce jour pas reçu de réponse des autorités françaises à la demande qu’elle leur a faite./.

ORIGINE DE LA REPONSE : Commission européenne – Direction générale emploi, affaires sociales et inclusion

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Synthèse Questions ORALES Bureau AFE Mai 2013
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