Réductions fiscales pour les Français de l’étranger

Réunion du Bureau de l’AFE de décembre 2013 - Question orale de Monsieur Robert DEL PICCHIA, Sénateur représentant les Français établis hors de France

QUESTION

Dans sa réponse à la question de Madame DEGRYSE lors de la session plénière de l’AFE du mois de septembre, la Direction des résidents à l’étranger et des services généraux (DRESG) a rappelé le principe posé par les articles 164 A ou 200 du Code général des Impôts selon lequel « la déductibilité des charges du revenu global ou l’octroi des réductions d’impôt [était] réservé aux contribuables fiscalement domiciliés en France ».

Or, l’instruction fiscale du 13 janvier 2012 transposant en droit interne la jurisprudence Schumacker de la Cour de justice de l’Union européenne autorise le contribuable résident dans un Etat membre de l’Espace économique européen à faire état, pour la détermination de son impôt sur le revenu, des charges admises en déduction de son revenu global et des réductions et crédits d’impôt. (A noter que cette assimilation est subordonnée, outre la condition tenant à l’importance de ses revenus de source française, à la condition qu’il ne bénéficie pas de déductions fiscales ou d’avantages fiscaux dans son État de résidence.) Nos compatriotes ont ainsi la possibilité de déduire des pensions alimentaires, qui sont alors imposables chez les bénéficiaires dans l’Etat de destination, ou d’avoir des réductions ou crédits d’impôt.

En vertu de l’instruction fiscale du 13 janvier 2012, et sans oublier les réserves énoncées, la DRESG peut-elle dire que les Français résidant l’Espace économique européen ont la possibilité de bénéficier des déductions, réductions et crédits d’impôt de la même manière que les contribuables fiscalement domiciliés en France ?

REPONSE

La réponse apportée par la Direction des Résidents à l’Etranger et des Services Généraux à la question posée par Madame DEGRYSE lors de la session plénière de l’AFE du mois de septembre 2013 rappelait le principe posé par les articles 164 A et 200 du Code Général des Impôts (CGI).

En effet, la question portait, de façon générale, sur le régime de déduction des dons à des associations d’utilité publique en France effectués par les Français établis hors de France.

Il est rappelé à cet égard, que c’est l’article 164 A du CGI qui fixe les conditions d’imposition des personnes fiscalement domiciliées hors de France.

Alors que les résidents sont soumis à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus français et étrangers, les non-résidents sont soumis à l’impôt uniquement sur leurs revenus de source française, sous réserve des conventions internationales, ainsi que sur les revenus dont le droit d’imposer est attribué à la France par une convention internationale, ce qui restreint la progressivité de l’impôt.

Pour tenir compte de cette différence objective de situation, l’article 200 du CGI réserve la réduction d’impôt correspondant aux dons et versements à des organismes ou œuvres énumérés par ce même article aux contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI.

Cela étant, comme vous l’indiquez, à la suite de la jurisprudence « Schumacker », l’administration examine au cas par cas, sous réserve qu’ils remplissent certaines conditions, la situation des non-résidents établis dans d’un Etat membre l’Union européenne ou dans un Etat de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (les modalités d’application de ce dispositif figurent désormais au BOFIP-Impôts sous la référence BOI-IR-DOMIC-40-20130218).

Dans le cadre de ce régime dérogatoire, qui s’applique uniquement aux non-résidents précités, ceux-ci peuvent être assimilés à des résidents français, mais seulement sous certaines conditions d’application stricte.

Sont uniquement concernés les contribuables dits « non-résidents Schumacker » qui, en raison de la faiblesse de leurs revenus imposables dans leur Etat de résidence, ne bénéficient, compte tenu de leur situation personnelle et familiale, d’aucun mécanisme de nature à minorer leur imposition dans l’Etat de résidence. Le bénéfice de ce régime dérogatoire est réservé aux non résidents précités dont les revenus imposables en France représentent au moins 75% - ce taux pouvant être ramené à 50 % dans certains cas - de leur revenu mondial imposable.

En ce qui concerne les charges, réductions et crédits d’impôt sur le revenu, les « non-résidents Schumacker » peuvent à titre exceptionnel, de la même manière que les contribuables fiscalement domiciliés en France, faire état pour la détermination de leur impôt sur le revenu des charges admises en déduction de leur revenu global (cf. BOI-IR-BASE-20-20120912, § 10 ) et des réductions et crédits d’impôt (cf. BOI-IR-RICI-20130730, § 20 ).

Dès lors, les « non-résidents Schumacker » peuvent également prétendre à la déduction des pensions alimentaires de leur revenu global, sous réserve que les sommes considérées soient imposées dans l’Etat de destination comme revenus, au nom de leurs bénéficiaires.

Il est précisé que, s’agissant des règles relatives à l’assujettissement aux contributions sociales, les « non-résidents Schumacker », assimilés à des personnes physiques domiciliées en France, sont soumis de plein droit aux contributions sociales (CSG, CRDS...) sur tous les revenus du patrimoine.

Ils sont aussi soumis aux contributions sociales applicables aux revenus d’activité ou de remplacement lorsqu’ils sont à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance-maladie (cf. BOI-IR-DOMIC-40-20130218,§ 140)./.

ORIGINE DE LA REPONSE : DRESG

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