Prise en charge des soins au Maroc et en France des retraités de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale de Toulon

Question écrite de Mme Bérangère EL ANBASSI, conseillère consulaire (Marrakech) et conseillère à l’AFE (Afrique du nord)

Au prétexte de la convention de sécurité sociale franco-marocaine, applicable au 1 juin 2011, la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) invite ses adhérents retraités résidant au Maroc, à s’affilier à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) marocaine et leur demande de se faire rembourser leurs soins dispensés au Maroc par cette caisse.

Or et jusqu’à l’entrée en vigueur (1 juin 2011) de cette convention, la CNMSS faisait partie des régimes spéciaux et assurait ses adhérents en France comme au Maroc.

De plus, il est à noter que les prises en charge des soins par la CNSS sont nettement moins performantes que celles de la CNMSS.

Questions :

1/ Pourquoi la signature de la convention de sécurité sociale franco-marocaine a-t-elle modifié le statut de la CNMSS, passant de régime spécial à régime général de type CNAM ?

2/ Si la CNMSS n’assure plus ses pensionnés au Maroc, y-a-t-il eu en contrepartie une baisse des cotisations prélevées à la source ?

Pour rappel : un pensionné du régime général résidant au Maroc est exonéré d’une partie de la CSG et de la CRDS.

3/ Pourquoi la CNMSS n’informe pas ses pensionnés qu’une adhésion à la CFE est également envisageable ?

4/ Qu’en est-il des prises en charge des soins réalisés en France lors d’un séjour temporaire ? Ces soins, occasionnels et non programmés ou au contraire programmés, seront-ils pris en charge par la CNMSS du fait des cotisations prélevées à la source ?

Tout d’abord, il convient de signaler que la convention Franco-Marocaine ne peut être interprétée comme comportant le rattachement de la caisse au régime général. La CNMSS est intégrée financièrement au régime général depuis la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale, ce qui a des conséquences directes sur la trésorerie de l’établissement. Cette caisse demeure néanmoins spécifiquement chargée de l’assurance maladie et maternité des personnels militaires de l’État et de leurs ayants-droits (Cf. Article L713-1 du CSS sous le chapitre « régimes spéciaux »).

S’agissant de la nouvelle convention et pour les personnes titulaires d’une seule pension, celle-ci prévoit la prise en charge financière maladie des pensionnés et de leurs ayants-droit par le régime débiteur de la pension, y compris en cas de résidence dans l’autre Etat.

Toutefois, le service des prestations en nature est effectué par le régime obligatoire d’assurance maladie de l’Etat de résidence et requiert à ce titre une affiliation, toujours pour le compte financier du régime débiteur de la pension.

Ceci suppose qu’en tant que pensionné français résidant au Maroc, il bénéficie du service des prestations en nature de l’assurance maladie sur son lieu de résidence à charge du seul régime français s’il ne perçoit qu’une pension du régime français. S’il est bi-pensionné du régime français et du régime marocain et qu’il réside au Maroc, il sera affilié au Maroc à la charge financière du régime marocain.

La convention ne règle pas les règles de compétence et de prise en charge en matière de prestations de soins des pensionnés, lors d’un séjour temporaire dans l’autre Etat.

C’est la législation interne de sécurité sociale qui s’applique. Ainsi, le ressortissant français qui revient en séjour temporaire en France pour des soins programmés ou qui a besoin de soins en cours de séjour bénéficie de soins à la charge du régime français. S’agissant des ressortissants étrangers pensionnés d’un régime français non-résidents en France, la possibilité de soins immédiats en France lors d’un séjour est ouverte au titre de l’article L. 161-25-3 du code de la sécurité sociale sous une condition de durée d’assurance.

Ainsi au regard des soins nécessités en cours de séjours en France, il n’y a donc pas d’interférence avec les dispositions de la convention bilatérale mais une complémentarité.

Au regard des cotisations, la pension de vieillesse fait l’objet de prélèvements sociaux français pour répondre justement à la prise en charge des soins de santé au titre des conventions bilatérales ainsi que le bénéfice des prestations en nature au cours de séjours temporaires.

Il ne sera pas prélevé deux cotisations différentes si au titre de la convention bilatérale, une cotisation est déjà prélevée sur la pension française en contrepartie des prestations servies au Maroc.

Cette éventualité avait été envisagée lors de la rédaction du nouvel article L 161.25.3 du code de la sécurité sociale et il a donc été rappelé, au deuxième alinéa de cet article, la priorité des engagements internationaux souscrits par la France. Une seule cotisation sera donc prélevée sur la pension ou part de pension française des intéressés.

S’agissant de la CSG et de la CRDS, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a modifié les conditions d’exonération totale ou partielle de CSG, de CRDS et de CASA à compter du 1er janvier 2015. L’exonération est possible si le pensionné n’est pas domicilié fiscalement en France pour l’application de l’impôt sur le revenu au moment de la perception de sa pension.

En revanche, la cotisation d’assurance maladie prévue à l’article L. 161-25-3 est prélevée sur la pension.

Origine de la réponse : Ministère des Affaires sociales et de la Santé/Direction de la sécurité sociale (DSS/DACI)