Prise en charge dans le calcul forfaitaire de l’ISVL des frais de déménagement des agents AEFE détachés à l’étranger

Réunion du Bureau de l’AFE de décembre 2013 - Question écrite de Monsieur Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription électorale de Tokyo

QUESTION

Le décret 89-271 du 12 avril 1989, modifié par les décrets 2003-1182 du 9 décembre 200 et 2006-781 du 3 juillet 2006 décrit les conditions de prise en charge des frais de résidence en provenance ou à destination d’un DOM.

Il faut pour y avoir droit justifier d’au moins quatre ans de services sur le territoire que l’on quitte.

L’Indemnité spécifique de vie locale (ISVL) qui est versée aux personnels détachés à l’étranger auprès de l’AEFE sous le statut résident est sensée prendre en compte forfaitairement l’ensemble des dépenses liées à la vie locale et à l’affectation à l’étranger de ces personnels. Ces personnels ne sont pas affectés dans un DOM et ne peuvent donc bénéficier des effets du décret susnommé.

L’ISVL qui leur est servie intègre-t-elle dans son calcul forfaitaire les frais de déménagement entre la France et l’Etat d’affectation dans les deux sens ?

Ce calcul est-il rajusté périodiquement pour tenir compte de l’évolution des coûts de déménagement ?

REPONSE

Les personnels sous statut de résident sont, comme leur appellation l’indique, résidant dans le pays étranger dans lequel ils ont été nommés. Cette situation n’ayant provoqué aucun frais de déménagement – contrairement aux expatriés – de tels frais ne sauraient donc être pris en compte par l’employeur.

Le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les modalités de prise en charge par l’Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l’étranger précise, dans son article 20, que « l’agent changeant de résidence et régi, dans son affectation de départ et/ou de destination, par les dispositions du décret du 28 mars 1967 ou du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger a droit, s’il n’est pas recruté sur place ou résident au sens des dispositions de ces décrets, à la prise en charge :

 au voyage entre son ancienne et sa nouvelle résidence pour lui-même et les membres de sa famille, dans les conditions prévues au titre VI du présent décret ;

 des autres frais qui en résultent pour lui-même et les membres de sa famille dans les conditions prévues aux articles 24 et suivantes du présent titre. »

ORIGINE DE LA REPONSE : AEFE

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