Ouverture d’un compte bancaire en France pour un Français résidant à l’étranger

Session de mars 2015 - Question orale n°2 de Mme Martine VAUTRIN DJEDIDI, conseillère consulaire (Tunisie, Libye), conseillère AFE (Afrique du Nord)

Le droit à l’ouverture d’un compte bancaire en France pour les Français résidant à l’étranger est stipulé par l’article L 312-1 du Code monétaire et financier : « Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d’un compte de dépôt, bénéficie du droit à l’ouverture d’un compte dans l’établissement de crédit de son choix.

Ainsi en principe, les banques ne peuvent pas refuser l’ouverture d’un compte au motif que le demandeur résiderait à l’étranger.
Cependant elles exigent un certain nombre de renseignements NIF, IRPP que les non-résidents fiscaux ne possèdent pas, ou en l’absence, un avis de non-imposition.

1/ en cas de refus d’un établissement bancaire, y a-t-il un recours auprès de la Banque de France et quelles en sont les modalités ?

2/ l’exigence d’un avis de non-imposition est-elle légale ?

3/ comment un non résident fiscal peut-il se procurer un avis de non-imposition ?

4/ les banques peuvent-elles refuser la délivrance d’une carte bleue ?

Un établissement de crédit est libre d’accepter ou de refuser l’ouverture d’un compte de dépôt. Les conditions légales à remplir pour l’ouverture d’un compte de dépôt auprès d’une banque sont identiques pour un résident et pour un non résident. Elles sont fixées dans les dispositions législatives et réglementaires du code monétaire et financier, notamment celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes.

Les articles L. 561-5 et R. 561-5 1° du code monétaire et financier disposent que, dans le cadre de ses obligations de vigilances, la banque doit vérifier l’identité du client personne physique, notamment au moyen d’un document officiel en cours de validité. En revanche, lorsque le client n’est pas présent physiquement pour permettre de procéder à cette vérification d’identité, les articles L. 561-10 1° et R. 561-5 3° imposent aux banques de mettre en œuvre des vigilances complémentaires pouvant consister notamment dans la demande d’une deuxième pièce d’identité. La banque doit en outre recueillir et analyser les éléments d’informations nécessaires à la connaissance du client (article L. 561-6 du code monétaire et financier). En cas d’impossibilité pour l’établissement d’identifier son client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires, l’établissement est tenu de ne pas établir la relation d’affaires ou bien de la rompre, en vertu de l’article L. 561-8 du code monétaire et financier.

En cas de difficultés pour ouvrir un compte de dépôt en France et conformément à l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d’un compte de dépôt, a le droit de bénéficier de la procédure du droit au compte, si elle s’est vu opposer un refus d’ouverture.

L’ouverture de ce compte intervient après remise auprès de l’établissement de crédit d’une déclaration sur l’honneur attestant que le demandeur ne dispose d’aucun compte. En cas de refus de l’établissement de crédit choisi, la personne doit transmettre l’attestation de refus d’ouverture de compte, établie par l’agence contactée, à la succursale de la Banque de France la plus proche, afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit.

S’il s’agit d’une personne physique, l’établissement de crédit proposera d’agir en son nom et pour son compte, en transmettant la demande de désignation d’un établissement de crédit ainsi que toutes les pièces nécessaires à cette opération à la Banque de France.

La Banque de France désignera, en tenant compte des parts de marché, un établissement de crédit et en informera rapidement la personne. Il peut être précisé que des services bancaires de base sont fournis gratuitement à toute personne bénéficiant de la procédure du droit au compte. Ils comprennent principalement la tenue du compte de dépôt, des moyens de paiement (encaissement des chèques et des virements bancaires, dépôts et retraits d’espèces au guichet de l’organisme teneur de compte, paiement par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire, carte de paiement à autorisation systématique et deux formules de chèques de banque par mois ou équivalent).

En vue de renforcer le droit au compte, la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, votée en juillet 2013, a fixé un délai de trois jours ouvrés, après réception des pièces requises, pour l’ouverture d’un compte par l’établissement de crédit désigné par la Banque de France.

Les pièces requises sont fixées par l’arrêté du 30 mai 2014 fixant la liste des pièces justificatives pour l’exercice du droit au compte auprès de la Banque de France. Il ne s’agit que des documents demandés par la Banque de France et non ceux demandés par l’établissement de crédit qui aura été désigné. En effet, que ce soit pour une ouverture de compte classique ou en cas d’utilisation de la procédure du droit au compte, les obligations qui incombent aux banques avant l’ouverture d’un compte et pendant la relation d’affaires sont les mêmes.

Il est fait observer que l’avis d’imposition ou de non-imposition n’est que l’un des documents, parmi d’autres, que l’usager peut fournir pour justifier de son domicile. S’il n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu en France, il ne pourra bien évidemment pas se faire délivrer un tel document par les services fiscaux. L’arrêté susvisé prévoyant plusieurs alternatives (quittance de loyer, facture de gaz ou d’électricité etc.), ceci ne fait pas obstacle à l’exercice du droit au compte.

Origine de la réponse : Ministère des finances (bureau des services bancaires et moyens de paiement)