Benoit MARIN-CUDRAZ
Publié le 15/09/2022

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Francine WATKINS
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Franck BARTHELEMY
Publié le 15/09/2022

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Claude LÉVY
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Florian BOHEME
Publié le 15/09/2022

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Modification du mode de calcul de la retraite communautaire

Question écrite conjointe du Groupe de travail sur les retraites : Monsieur Benoit Marin-Cudraz, Madame Francine Watkins, Monsieur Franck Barthelemy, Monsieur Claude Levy. De la commission des Affaires sociales et des anciens combattants, de l’emploi et de la formation et de Monsieur Florian Bohème, président de la commission

Quelles sont les conséquences de l’application au 1er juillet 2022 de la circulaire de la CNAV 2021 - 33 (du 24 novembre 2021) pour la retraite française quand une partie de la carrière a été effectuée dans un autre pays de l’Union européenne ? https://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2021_33_24112021.pdf

La retraite est calculée à partir de la moyenne des 25 meilleurs salaires annuels. Les plus faibles salaires annuels sont exclus du calcul de la retraite pour les carrières totalement effectuées en France. Ils étaient aussi exclus du calcul auparavant si le système de retraite du pays de l’UE où était effectuée l’autre partie de la carrière était reconnu comme équivalent. Le sont-ils encore depuis le 1er juillet 2022 ?

La prise en compte dans le calcul de la retraite d’années de très faibles salaires (emploi d’été des étudiants etc…) pénalise les retraites des Français de l’étranger et diminue même leurs droits à la retraite acquis pour leurs meilleures années de salaire. Des Français.es ayant travaillé dans d’autres pays de l‘UE vont-ils subir maintenant une perte importante de leur retraite pour les années cotisées en France, certains étant déjà pénalisés parce que des périodes de travail effectuées dans d’autres pays de l’UE (Grèce…) ne sont pas reconnues par la CNAV pour le calcul de la décote ?

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit, dans le cas d’un travailleur ayant successivement relevé de plusieurs régimes dits “alignés” (régime général, régime des salariés agricoles, régime des travailleurs indépendants, artisans et commerçants), que le salaire ou revenu annuel servant au calcul de sa pension par chacun de ces régimes tienne compte de la carrière effectuée dans le ou les autres régimes.

C’est l’article R.173-4-3 du code de la sécurité sociale (CSS), introduit par le décret n°2004-144 du 13 février 2004, qui modifie les règles servant à déterminer le montant du salaire annuel moyen (SAM) ou revenu annuel moyen (RAM) lorsque l’assuré a relevé du régime général et d’un ou plusieurs régimes alignés.

En pratique, le nombre d’années retenu pour calculer ce revenu annuel moyen est déterminé en multipliant le nombre d’années fixé dans le régime considéré, par le rapport entre la durée d’assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d’assurance accomplies dans les régimes susvisés.

En conséquence, le nombre d’années retenues pour déterminer le SAM/RAM était réparti sur l’ensemble des régimes auquel l’assuré poly affilié avait cotisé (circulaire Cnav 2004/29 du 30 juin 2004).

Le calcul des pensions existant dans le droit national depuis le 1er janvier 2004 devait pouvoir également s’effectuer pour les pensions calculées dans le cadre des règlements communautaires depuis la même date. C’est la circulaire ministérielle 2008/219 du 3 juillet 2008 qui a étendu rétroactivement le mécanisme de SAM proratisé au calcul de la pension globale théorique (PGT) prévu par les règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale à la date d’effet du 1er janvier 2004.

La Cnav a donc transposé ces instructions ministérielles et leurs conditions d’application par deux circulaires (circulaire Cnav 2008-58 du 20 octobre 2008, complétée par la circulaire Cnav 2012-26 du 14 mars 2012).

En conséquence, les modalités de calcul ont été :

  Pour le calcul national, le nombre d’années retenues pour le SAM/RAM était à concurrence des vingt-cinq meilleures années, potentiellement réparti en cas de poly affiliation à d’autres régimes français “alignés” ;

  Pour le calcul communautaire, le nombre d’années retenues pour le SAM/RAM était quasi systématiquement diminué par rapport à la pension nationale du fait de l’application de la circulaire Cnav 2008-58.

Une comparaison était faite de ces deux calculs et le montant de la retraite le plus favorable était servi à l’assuré.

La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 a instauré la liquidation unique des régimes alignés (Lura). Ainsi, pour les assurés poly-affiliés nés à partir de 1953 dont la retraite prend effet à compter du 1er juillet 2017, il est effectué un calcul et un paiement unique de la retraite de base par un seul des régimes concernés par le dispositif Lura.

Chaque régime demeure compétent pour la mise à jour des carrières relevant de sa compétence, mais un seul régime désigné instruit la demande de pension, calcule, notifie et paye la retraite. En conséquence concernant le calcul de la pension, le nombre d’années à prendre en compte demeure à concurrence des vingt-cinq meilleures années, mais il n’est plus proratisé.

Le calcul des pensions nationales depuis l’instauration de la Lura devait également s’appliquer pour les pensions calculées dans le cadre des règlements communautaires depuis la même date (circulaire Cnav 2021-33 du 24 novembre 2021).

En conséquence, les modalités de calcul d’une pension relevant de l’application des règlements communautaires sont dorénavant :

  Pour le calcul national, le nombre d’années retenues pour le revenu annuel moyen se fait à concurrence des vingt-cinq meilleures années, et n’est pas diminué au prorata des périodes accomplies dans différents régimes français ;

  Pour le calcul communautaire, le nombre d’années retenues pour le revenu annuel moyen se fait à concurrence des vingt-cinq meilleures années, et n’est pas diminué au prorata des périodes accomplies dans différents régimes français et étrangers.

Une comparaison est faite et l’assuré a droit à la pension dont le montant est le plus favorable.

Les dispositions nationales relatives à la liquidation unique concernent les prestations dont la liquidation prend effet au plus tôt à compter du 1er juillet 2017. Les instructions de la circulaire 2021-33 auraient donc dû s’appliquer dès la date d’instauration de la Lura, soit au 1er juillet 2017.

Cependant, par mesure de simplification, et pour ne pas avoir à réviser défavorablement des prestations déjà liquidées, la Cnav a décidé de différer cet alignement au 1er juillet 2022.

En résumé, la Caisse nationale d’assurance vieillesse ne fait qu’appliquer la législation nationale dans le respect, le cas échéant, des règlements communautaires.

Les circulaires Cnav 2008-58 du 20 octobre 2008 et 2021-33 du 24 novembre 2021 n’avaient pour objectif que de constater l’évolution du droit national pour la détermination du revenu annuel moyen servant à calculer une pension vieillesse, et d’en décliner l’application dans le cadre du calcul des retraites des assurés ayant eu une carrière au sein de l’Union européenne.