Memento, circulaire

Question écrite de Mme Schoeppner, Conseillère à l’AFE, Conseillère Consulaire pour l’Allemagne (Munich)

Les références indiquées dans le memento, en particulier l’arrêté du 4 mars 2014 ( annexe 6 introuvable sur Légifrance) ou l’article R 52-3 ne font aucune allusion à ce qui est indiqué. Quelles sont donc les références pour les interdictions mentionnées, par exemple celle d’une représentation d’un animal. Une colombe stylisée par exemple, présente dans certains logos ne pourrait selon le memento pas apparaitre sur la circulaire ?

Article R52
Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 4 JORF 28 novembre 2007

Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s’élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées.

Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s’y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.

Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau, candidats, remplaçants et délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations, qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations.

L’arrêté du 4 mars 2014 fixant les caractéristiques techniques et les modalités de transmission des circulaires dématérialisées prévues aux articles 4 et 25 du décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France est disponible sur Légifrance à l’adresse suivante : https:// ?cidTexte=JORFTEXT000028684741&categorieLien=id" class="spip_url spip_out auto" rel="nofollow external">www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ?cidTexte=JORFTEXT000028684741&categorieLien=id.

En outre, il est possible de cliquer sur le lien hypertexte correspondant disponible en annexe 9 du mémento.

Toutefois, comme indiqué dans le mémento, cet arrêté est en cours de modification pour prendre en compte la modification de l’adresse mail à utiliser pour la transmission des circulaires dématérialisées (en tout état de cause, pas avant la remise du récépissé définitif de candidature).

L’article 10 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral modifie par son article 10 l’article L. 52-3 du code électoral (et non comme indiqué par erreur R. 53-2) (https:// ?cidTexte=JORFTEXT000039439987&fastPos=2&fastReqId=1576891493&categorieLien=id&oldAction=rechTexte" class="spip_url spip_out auto" rel="nofollow external">www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ?cidTexte=JORFTEXT000039439987&fastPos=2&fastReqId=1576891493&categorieLien=id&oldAction=rechTexte) :

Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter :

1° D’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l’exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin ;

2° La photographie ou la représentation de toute personne, à l’exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l’élection concernée et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin ;

3° La photographie ou la représentation d’un animal.

Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème.
Toutefois, cette disposition n’entre effectivement en vigueur qu’à compter du 30 juin 2020 et l’élection des conseillers des Français de l’étranger étant antérieure à cette date, elle n’est pas touchée par cette modification.

Le mémento du candidat a donc été corrigé en ce sens.