Liquidation de retraite et majoration de durée d’assurance par enfant.

Question écrite de Mme Martine DJEDIDI, membre élu de la circonscription électorale de Tunis

QUESTION

Encore récemment une majoration de 2 années par enfant était systématiquement accordée à la seule mère de famille s’ajoutant ainsi au nombre d’années prises en compte au moment de la liquidation de sa retraite CNAV.
Une nouvelle législation a été mise en place en 2010. Dans un souci d’égalité entre les hommes et les femmes (reconnue par la jurisprudence et selon l’avis de la Haute autorité de lutte contre les discriminations, appelant à généraliser aux pères les droits familiaux en matière de retraite), les majorations sont désormais réparties entre le père et la mère selon le schéma suivant :
 une année toujours et exclusivement à la mère pour maternité
 une année pouvant être attribuée au père pour éducation.

En ce qui concerne cette 2° année, il semble que le législateur ait eu le souci de préserver les acquis des mères, au moins en ce qui concerne les enfants nés ou adoptés avant 2010 en limitant au maximum pour le père le droit de revendiquer ce trimestre d’éducation en multipliant les conditions pour qu’il puisse l’obtenir.
(Cf le texte : « Cette majoration éducation de 4 trimestres par enfant mineur est accordée à la mère biologique ou adoptive sauf si le père prouve qu’il a élevé seul son enfant pendant une ou plusieurs années au cours des 4 premières années de l’enfant ou des 4 ans suivant l’adoption. Dans ce cas, la majoration est attribuée au père à raison d’un trimestre par année d’éducation. Il doit en faire la demande à sa caisse de retraite dans le délai de 4 ans et 6 mois à partir de la naissance ou de l’adoption. »)

Leur intention a été bien respectée puisqu’en pratique dans la majorité des cas, les mères de famille qui ont pris leur retraite depuis 2010 ou qui la prendront dans les années qui viennent et dont les enfants sont pour la plupart nés avant 2010 continueront à obtenir leurs deux années par enfant.
D’ailleurs le père pourra toujours décider de donner cette année à son épouse.
Cependant, pour que cette année d’éducation soit attribuée à l’un des deux parents, il faut qu’ils aient, chacun de leur côté, cotisé à un régime de retraite français ou européen au minimum durant 8 trimestres.
Aussi la CNAV s’appuie-t-elle sur le non respect de cette condition pour faire disparaitre cette majoration « éducation » (le droit n’étant pas « ouvert », il n’y aurait pas possibilité de transfert à la mère).
(Rappelons que pour l’attribution de l’année maternité perçue uniquement par la mère, elle seule est tenue d’avoir cotisé 8 trimestres à la CNAV.
Conséquence : les non résidentes ayant un mari étranger (surtout n’appartenant pas à un pays membre de l’UE) verront cet acquis disparaitre. Le mari étranger a bien souvent pas ou insuffisamment cotisé à la CNAV ou à un régime européen pour leur permettre de pouvoir revendiquer cette année d’éducation.

 Partant d’une part de la constatation que dans le cadre des conventions bilatérales en matière de sécurité sociale (exemple entre la France et la Tunisie), le fait d’avoir cotisé à un régime étranger a des incidences sur le calcul de la retraite.
Voici ce que dit le CLEISS :
Les périodes d’activité accomplies à l’étranger dans un État lié à la France par un accord de sécurité sociale peuvent, sous certaines conditions, être prises en compte pour la détermination du taux de liquidation de la pension de retraite. Dans le cadre de la seule législation française, les périodes d’activité à l’étranger accomplies avant le 1er avril 1983, qui peuvent ou qui auraient pu faire l’objet d’un rachat, sont prises en compte en tant que périodes équivalentes pour la détermination du taux de liquidation de la pension à partir de l’âge légal (article R. 351-4 du code de la sécurité sociale).

 considérant d’autre part que, si le père a cotisé à un régime de retraite européen ou Suisse, se trouve étendue l’ouverture de l’obtention de ce droit à l’éducation et sa possibilité de transfert à la mère,

Question :

Serait-il possible de tenir compte des années de cotisation du père à un régime de retraite d’un pays lié à la France par une convention bilatérale et non uniquement à un régime français ou de l’espace européen ?

REPONSE

EN ATTENTE DE REPONSE

ORIGINE DE LA REPONSE : Direction de la sécurité sociale (via FAE/SAEJ/CEJ)

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