Effet collectif de la naturalisation sur les enfants mineurs

Question écrite de Mme Daphna POZNANSKI, conseillère élue pour la circonscription de Tel-Aviv - 10 septembre 2010

QUESTION

Des personnes nées à l’étranger et ayant bénéficié en tant qu’enfants mineurs de l’effet collectif du décret de naturalisation d’un de leurs parents né en Algérie se voient néanmoins opposer un refus de CNF si elles ne produisent pas « le livret de famille de leurs grands-parents ou leur acte de naissance ou tout autre document de nature à prouver le lien de filiation légitime de leur parent français à l’égard des grands-parents ». Ce alors même que le parent naturalisé a obtenu la délivrance de son CNF et que l’acte de naissance des intéressées mentionne la qualité d’épouse de la mère.

Le décret de naturalisation d’un des parents mentionnant l’effet collectif de la naturalisation sur les enfants mineurs aux termes de l’article 22-1 n’est-il pas, dans de tels cas, suffisants pour octroyer un CNF ?

REPONSE

Si le demandeur du CNF revendique la nationalité française par effet collectif de la naturalisation de l’un de ses parents intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, il doit nécessairement produire le décret de naturalisation de ce parent et justifier l’établissement de son lien de filiation avec ce parent.
Depuis la loi du 22 juillet 1993, le nom de l’enfant, demandeur du CNF, doit être mentionné dans le décret du parent pour produire un effet collectif de la naturalisation du parent.
Il n’est donc pas nécessaire de produire des documents relatifs aux grands-parents.
En tout état de cause, le décret de naturalisation suffit à prouver la nationalité française d’une personne sans que celle-ci ait besoin d’un CNF.

Origine de la réponse : FAE/SAEJ/ECN

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