Marc VILLARD
Publié le 18/11/2020

Marc VILLARD

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Eclaircissement sur l’application de l’article 4.1 des Instructions spécifiques des bourses scolaires

Question écrite de M. Villard, Conseiller des Français de l’étranger au Vietnam, également membre de l’AFE

L’article 4.1 spécifie que :

Cas particulier : afin de ne pas pénaliser les familles, lorsque les demandeurs bénéficient du versement par anticipation d’un capital (retraite, ou pré retraite par exemple) il convient de ne prendre en compte que la part correspondant aux revenus annuels qu’aurait perçu le demandeur s’il était resté en activité.

Considérant :

Que cette disposition précise : qu’aurait perçu le demandeur s’il était resté en activité

Demande :

Si l’on peut on considérer que la même disposition s’applique lorsque un demandeur perçoit une indemnité de licenciement ?

Dans le cadre de l’application de l’article 4.1 des Instructions spécifiques des bourses scolaires concernant les ressources à considérer dans l’instruction des dossiers des bourses scolaires, et dans le cas où le demandeur percevrait une indemnité de licenciement, il est prévu, en analogie avec les plans de retraites, de comptabiliser la partie de l’indemnité qui correspond à l’année en cours et le reste de la somme est considéré comme du patrimoine mobilier. Cette pratique sera soumise pour validation a la prochaine Commission nationale des bourses afin de proposer une modification des instructions dans ce sens également pour les primes de licenciement afin que cela soit clairement acté.

Origine de la réponse : AEFE