Difficulté de faire valoir ses droits à la retraite

Question orale de Mme Claudine LEPAGE, Sénatrice des Français établis hors de France.

QUESTION

Sans réponse encore de l’administration, à ma question orale de mars 2012, je souhaite insister, à nouveau, sur la nécessité de permettre aux personnes qui ont travaillé à l’étranger après 1983 et qui subissent les conséquences injustes de la mise en place de la CFE cette même année, le 1er avril 1983.
En effet, avant cette date et la mise en place de la Caisse des Français de l’Etranger, les sociétés versaient les cotisations retraite de leurs salariés à la Caisse de retraite des expatriés (CRE), ce qu’elles ont parfois continué à faire après la création de la CFE, alors que la CRE était devenue une caisse complémentaire, et que la CFE assurait dorénavant le régime de base.
Il résulte de cette situation que des salariés se retrouvent avec des cotisations dites complémentaires, mais pas de régime de base et confrontés à une situation ubuesque dont ils ne trouvent pas l’issue.
Comment les personnes pâtissant de cette situation pourraient-elles recouvrer leurs années manquantes et faire valoir leurs droits à la retraite sans être lésées ?

REPONSE

Interrogée par la Direction des Français de l’étranger, la Direction de la sécurité sociale a fait part des éléments suivants s’agissant des droits à retraite de certains Français ayant travaillé à l’étranger pour lesquels les employeurs n’auraient pas cotisé au régime d’assurance retraite de base via la Caisse des Français de l’étranger (CFE) mais à un régime de retraite complémentaire via la Caisse de retraite des expatriés (CRE).

Il convient dans un premier temps de rappeler brièvement le fonctionnement de la couverture sociale des Français à l’étranger.

Dans le cas d’une activité à l’étranger, il doit y avoir versement de cotisations auprès du régime local de l’Etat d’exercice. Cet Etat verse à l’issue de la carrière la part de pension correspondant aux années travaillées chez lui en fonction de sa législation nationale. Certains Etats n’exportent pas à l’étranger les pensions retraites qu’ils servent sur leur territoire, même en l’absence de convention bilatérale de sécurité sociale.

Si cet Etat est lié à la France par une convention bilatérale de sécurité sociale ou s’il s’agit d’un pays de l’Union européenne, la pension est exportée et les périodes accomplies dans cet Etat sont prises en compte pour la détermination du taux de liquidation de la pension française de base et donc de la retraite complémentaire acquise en France ou à l’étranger.

En l’absence d’instrument de coordination des droits à pension entre la France et le pays où un de nos ressortissants à travaillé, l’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse auprès de la caisse des Français de l’étranger permet la prise en compte des périodes d’expatriation dans le calcul de la pension vieillesse française de base.

En effet, la « Caisse des expatriés »créée en 1978, devenue en 1985 la « Caisse des Français de l’étranger » (CFE), propose spécifiquement une couverture sociale volontaire aux Français expatriés pour la retraite de base. Elle est régie par le code de la sécurité sociale. Concernant l’assurance vieillesse volontaire, la CFE gère les adhésions et le recouvrement des cotisations pour le compte du régime général d’assurance vieillesse.

La CRE est une institution de retraite complémentaire dédiée aux expatriés, elle n’a donc jamais encaissé que des cotisations de l’assurance complémentaire et nullement des cotisations pour l’assurance retraite volontaire de base. L’affiliation y est facultative et peut être le fait de l’employeur ou du salarié.

Un salarié expatrié dont l’employeur n’a cotisé ni à un régime de base via la CFE, ni a un régime local coordonné avec le régime français au titre de l’assurance vieillesse de base, (et donc a fortiori pour la retraite complémentaire) ne pourra se prévaloir de ces périodes étrangères dans le cadre de la liquidation de sa pension de vieillesse française.

Toutefois, si à l’instar du cas cité la personne a uniquement acquis des droits à la retraite complémentaire dans le cadre de son expatriation, il a acquis des points qui seront liquidés au moment de sa retraite. Simplement, ces points seront liquidés en fonction du taux applicable au régime de base.

Concernant leur information, les assurés bénéficient, à leur demande et en amont de leur projet d’expatriation, d’un entretien portant sur les règles d’acquisition de droits à pension pendant leur durée d’activité à l’étranger. Cette possibilité, prévue à l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, a été introduite par l’article 6 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

En outre, la cour de cassation donne obligation, aux employeurs, dans un arrêt du 25 janvier 2012, d’informer leurs salariés expatriés de leur situation au regard de la protection sociale pendant leur expatriation. De plus, un salarié à la faculté de vérifier sur son bulletin de salaire les cotisations qui ont été versées.

Enfin, pour rétablir des droits à retraite au titre des périodes non cotisées à l’étranger auprès du régime de base, des trimestres peuvent être rachetés en application de l’article L. 742-2 du code de la sécurité sociale, dans les dix ans qui suivent le dernier jour de l’activité à l’étranger.

ORIGINE DE LA REPONSE : FAE/SAEJ/CEJ

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Synthèse des question orales - juin 2012
Synthèse des questions écrites - juin 2012
Synthèse des questions d’actualité - juin 2012