Conventions d’état civil « Nom » après un divorce ou décès en Allemagne
Question écrite de Mme Schoeppner, Conserillère des Français de l’étranger en Allemagne également membre de l’AFE
Les règles en matière de noms étant différentes entre la France et l’Allemagne, les problèmes d’état civil pour des Françaises établies en Allemagne sont récurrents.. Selon le droit français l’épouse divorcée reprend bien son nom de naissance, Selon la législation allemande, en cas de divorce ( si le mariage a eu lieu en Allemagne) , l’épouse conserve le nom choisi lors du mariage, ( sauf opposition de l’époux s’il s’agit de son nom et qu’il en fait la demande). De plus en plus souvent lorsqu’il s’agit d’une française, en particulier lorsque le mariage a lieu en France, l’administration allemande considère que l’épouse divorcée reprend son nom de naissance et applique donc la loi française) , ce qui pose d’énormes problèmes dans les démarches de la vie quotidienne lorsque la personne vit en Allemagne. Ces cas se multiplient. Ce retour au nom de naissance est aussi appliqué de façon abusive lors du décès. du conjoint .
Que peuvent faire les personnes concernées, à qui doivent-elles s’adresser ? y-a-t-il une convention franco-allemande concernant le droit d’usage ?
De la même façon, certaines communes françaises lors d’un renouvellement de carte d’identité refusent d’inscrire le nom marital ( conservé en droit allemand) comme nom d’usage en cas de divorce.Les personnes concernées n’ont ainsi plus accès à leurs comptes, assurances en Allemagne etc, ceux ci étant au nom marital qui a été conservé) leur pièce d’identité n’indiquant plus ce nom alors qu’elles le portent toujours vis à vis de la législation allemande
Comme cela a été précisé dans les réponses aux questions écrite le 3 février 2020 et orale le 20 mars 2020, en droit français la loi du 6 fructidor an II pose le principe de l’immutabilité du nom de famille, de sorte qu’un ressortissant français conserve son nom de naissance tout au long de sa vie, même après un mariage ou un divorce. Néanmoins, chacun des époux acquiert par le mariage un droit d’usage, dans sa vie quotidienne, du nom du conjoint, soit en l’ajoutant, soit en le substituant au sien (article 225-1 du code civil). Ce nom d’usage est facultatif et non transmissible, et il ne se substitue pas au nom de famille tel que défini aux articles 311-21 et suivants du code civil. Le nom d’usage n’est pas porté sur l’acte de naissance des intéressés mais uniquement sur les titres d’identité et de voyage, à la demande expresse des intéressés, lesquels doivent justifier du droit à utiliser le nom d’un tiers. Il est possible également de renoncer à tout moment à ce nom d’usage.
Aussi n’est-il pas exact d’indiquer qu’en cas de divorce une ex-épouse française recouvre son nom de naissance : en réalité, elle l’a toujours conservé. Elle ne le perd jamais par le simple fait de son mariage et, en droit français, seul son acte de naissance français fait foi de son état civil et, partant, de son nom. En revanche, elle perd l’usage du nom de son ex-conjoint sauf autorisation expresse de ce dernier ou d’un juge de lui permettre de conserver cet usage si elle justifie d’un intérêt particulier pour elle ou les enfants (article 264 du code civil).
Nos compatriotes ne peuvent pas se prévaloir directement, en France, d’un changement de nom acquis hors de France. Cependant depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l’étranger peuvent être portées en marge des actes de l’état civil français, après autorisation du procureur de la République compétent, ainsi que le prévoit l’article 61-4 du code civil.
S’agissant du nom porté à l’état civil français par les enfants issus de couples franco-allemands et nés en Allemagne, deux dispositions issues de cette loi de modernisation de la justice du XXIe siècle permettent également la mise en conformité du nom inscrit à l’état civil français avec le nom inscrit à l’état civil allemand :
– en application de l’article 311-24-1 du code civil, en cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont au moins l’un des parents est français, la transcription de l’acte de naissance de l’enfant doit retenir le nom de l’enfant tel qu’il résulte de l’acte de naissance étranger. Les parents ont cependant la possibilité, au moment de la demande de transcription, d’opter pour l’application de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant ;
– si l’acte de naissance français de l’enfant a déjà été établi et qu’il désigne son titulaire sous un nom différent de celui figurant sur son acte de naissance allemand, les parents peuvent solliciter le changement de nom sur l’acte de naissance français aux fins de mise en concordance avec l’acte étranger, ainsi que le prévoit l’article 61-3-1 du code civil.
Ainsi qu’il avait été annoncé, l’ambassade de France en Allemagne a renseigné son site internet, à la demande de la sous-direction de l’état civil et de la nationalité du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, afin d’appeler l’attention des usagers sur les conséquences du mariage en matière de nom des conjoints et sur la possibilité de mettre en concordance l’état civil français avec l’état civil étranger.
Origine de la réponse : DFAE/Service central de l’État Civil, bureau des affaires juridiques.