Retraite des agents de droit local du réseau diplomatique, consulaire et culturel

Question orale de Mme Gloria GIOL-JERIBI , membre élu de la circonscription électorale de Tunis

QUESTION

Nombre d’agents de droit local des réseaux diplomatiques, consulaires et culturels relèvent, par affiliation, du régime général d’assurance vieillesse français et bénéficient ainsi de l’ensemble des droits qu’il confère.

Or, sous prétexte d’application de la législation locale, qui dans de nombreux pays fixe l’âge légal de la retraite a 60 ans, l’administration met fin aux contrats dès que l’agent atteint cette limite d’âge de 60 ans.

Cette décision brutale de mise à la retraite d’office, remet en cause, d’une manière générale et absolue, le droit pour tous les agents de recrutement local affiliés au régime d’assurance vieillesse français, de pouvoir obtenir une retraite à taux plein s’ils ne jouissent pas de la totalité de leurs annuités et est de ce fait, en conflit avec la législation française puisqu’il est interdit à l’employeur de procéder à la mise à la retraite d’un salarié avant ses 65 ans, sauf dans le cadre négocié d’une convention ou accord collectif et si le salarié âgé de 60 ans est en droit de bénéficier d’une retraite à taux plein.

Or, à compter du 1er juillet 2011, l’âge d’ouverture des droits à la retraite sera progressivement relevé dans l’ensemble des régimes en augmentant de 4 mois par an.

Ce nouveau dispositif va donc avoir pour effet, de priver l’agent de droit local, non seulement d’une pension à taux plein, mais de tout revenu entre 60 ans et l’âge auquel il peut prétendre à la liquidation de sa retraite.

Il est tout à fait essentiel et logique pour ces agents qui cotisent au régime français d’assurance vieillesse de pouvoir continuer à travailler jusqu’à l’âge légal français d’ouverture des droits à la retraite.

Que compte faire l’administration pour remédier à cette illégalité ?

REPONSE

Les conventions internationales de sécurité sociale passées entre la France et d’autres pays permettent dans certains cas aux agents de nationalité française (sous couvert d’être éligible selon les termes des dites conventions) recrutés par les services de l’Etat français dans l’un de ces pays d’opter pour le régime français de protection sociale s’ils le désirent. Dans ces conditions, leurs prestations sont celles qu’offrent les dispositions du régime de référence mais dans les limites ouvertes par le droit local.

Si la loi locale prévoit que l’âge de départ à la retraite est effectif au 60e anniversaire de l’agent c’est cette date qu’il faut alors considérer pour engager les démarches d’usage quant à la mise à la retraite de l’agent. Toutefois, si cette même loi locale permet de prolonger le contrat de l’agent sans que ceci n’aboutisse à un maintien indéfini de l’employé dans ses fonctions, il est alors tout à fait possible d’envisager l’opportunité de maintenir l’intéressé à concours des trimestres manquants et ce dans la limite de l’âge légal français d’ouverture des droits à la retraite.

ORIGINE DE LA REPONSE : DGA/DRH/RH3/RH3A

Télécharger

Synthèse des questions d’actualités décembre 2010
Synthèse des questions écrites décembre 2010
Synthèse des questions orales décembre 2010

Télécharger

Verbatim du bureau de décembre 2010