Utilisation d’une langue étrangère dans les professions de foi

Question écrite de Mme Schoeppner, Conseillère Consulaire de Munich, également conseillère à l’AFE.

Vous répondez que les professions de foi doivent exclusivement être en français en vous référant à la constitution. Or dans la réponse à la question du sénateur Masson , c’est bien au code électoral que se réfère le ministère. Recherches faites, la seule modification trouvée est uniquement l’absence de remboursement. en cas de circulaires ou affiches en langue étrangère ou régionales
Or il ne s’agit ici que d’une ou deux phrases et de toutes façons, le cout des circulaires ne nous est pas remboursé. Lors des 5 élections consulaires auxquelles j’ai participé j’ai toujours, et je n’étais pas la seule intégré un paragraphe en allemand et cela a toujours été accepté et remboursé jusqu’en 2006 .
en Alsace lorraine des circulaires en allemand étaient longtemps courantes y compris pour la présidentielle ( je n’ai pas vérifié en 2017)

Une traduction même minimale permet d’intéresser nos compatriotes qui ne parlent plus ou peu français et qui pour autant ont bien le droit de vote.

Pour les Français de l’étranger la profession de foi est déjà supprimée pour tous ceux qui n’ont pas de mail, ce qui est déjà discriminatoire et contraire au code électoral puisque en France tous les électeurs reçoivent les professions de foi.

Une profession de foi contenant donc une ou deux phrases traduites dans la langue du pays sera-t-elle refusée ?

Aux termes de l’article 2 de la Constitution, la langue de la République est le français.

Si la jurisprudence en matière de contentieux électoraux considère que l’utilisation de traductions dans la propagande électorale établie par un candidat est acceptable, c’est à la condition que les éléments en langue étrangère présents connaissent leur traduction en français, afin que la diffusion des documents de propagande ne puissent donner lieu à un motif d’altération de la sincérité du scrutin.

Le ministère recommande donc expressément aux candidats de s’en tenir, si vraiment il y a lieu, à des termes en langue étrangère connaissant leur stricte équivalence en français sur les supports de propagande.

S’agissant du bulletin de vote, l’article 6 du décret n°2014-290 précise que dans les circonscriptions électorales où l’élection a lieu au scrutin majoritaire, le bulletin de vote comporte, à la suite des nom et prénoms du candidat, les nom et prénoms de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l’article 28 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, précédés ou suivis de l’une des mentions suivantes : « remplaçant » ou : « suppléant ». Les nom et prénoms de cette personne doivent être inscrits en caractères de moindres dimensions que ceux du candidat.

Dans les circonscriptions où l’élection a lieu à la représentation proportionnelle, le bulletin de vote doit comporter le titre de la liste, tel qu’il a été indiqué dans la déclaration de candidature, et les noms et prénoms des candidats cités dans l’ordre de ladite déclaration. Le nom de chacun des candidats est précédé de son numéro d’ordre.

Toute autre mention (profession, décoration, appartenance à une association…) serait susceptible d’exposer le candidat à des recours formés par d’autres candidats et il est préférable de se conformer à la présentation matérielle des bulletins et circulaires telle que définie par la loi n°2013-659 et le décret n°2014-290.

Origine de la réponse : DFAE