Marc VILLARD
Publié le 21/06/2021

Marc VILLARD

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Responsabilité juridique des Conseillers des Francais de l’Etranger et plus particulièrement du President du Conseil Consulaire

Question écrite de M. Villard, Conseiller des Français de l’étranger au Vietnam, également membre de l’AFE

Dans le cadre de l’exercice de leur mandat d’élus, et notamment dans le cadre des décisions prises lors du conseil consulaire, la responsabilité juridique des conseillers des Français de l’étranger, et notamment celle du président du conseil consulaire peut-elle être engagée ?

De manière générale les élus locaux, auxquels sont assimilés les conseillers des Français de l’étranger, sont soumis à la responsabilité civile de droit commun pour les fautes qu’ils commettent en dehors de leurs fonctions ou dans le cadre de leurs fonctions mais sans rapport avec celles-ci. L’élu peut alors voir sa responsabilité civile engagée s’il a causé un dommage par sa faute personnelle.

La responsabilité pénale des élus peut également se trouver mise en jeu qu’il s’agisse d’une faute de service ou d’une faute personnelle. La responsabilité pénale est encourue pour les infractions prévues par les textes applicables à n’importe quel justiciable, mais aussi à raison d’infractions prévues spécialement pour les personnes exerçant une fonction publique (élus, fonctionnaires) : c’est le cas des délits de prise illégale d’intérêts, concussion, corruption, favoritisme...

S’agissant de faits commis à l’étranger, l’article 113-7 du code pénal prévoit que « La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction ». Si l’auteur des faits est français, et sous condition qu’il y ait une réciprocité d’incrimination dans le pays dans lequel se déroule l’infraction, la responsabilité de l’élu concerné pourrait ainsi être engagée.

En outre, les élus sont susceptibles de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts dans le cadre de l’exercice de leur mandat. La notion de conflit d’intérêts est définie par l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, relative à la transparence de la vie publique, qui précise que « constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.

Origine de la réponse : DFAE