Résolution « Renégociation de la convention fiscale bilatérale Franco-Belge : Double imposition des dividendes »

Résolution n°4 de la commission des finances, du budget et de la fiscalité - Mars 2017

RÉSOLUTION

L’Assemblée des Français de l’étranger,

VU
 la convention fiscale entre la France et la Belgique signée, le 10 mars 1964, publiée au Journal Officiel le 15 août 1965, visant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, en particulier l’article 12
 l’avenant du 15 février 1971 publié au Journal Officiel du 6 décembre1973
 l’avenant du 8 février 1999 publié par décret du 16 juin 2000.
 l’avenant du 12 décembre 2008 à la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964.
 la réponse de la CJUE du 14 Novembre 2006 à une question préjudicielle, en ce sens que les dividendes provenant de France, et donc imposés plus lourdement que des dividendes belges, ne sont pas contraires au principe de libre circulation des capitaux (Affaire Karckhaert-Morres, CJUE C-153/04),
 le jugement de la CJUE du 19 septembre 2012, sur la problématique de la double imposition des dividendes français reçus par des personnes physiques / résidents belges (affaire Levy, C-540/11),
 l’arrêt du Conseil d’Etat 356760 du 7 mars 2014 dit "Reynaerts" qui permet, sur demande, le remboursement d’une partie de la retenue à la source en France en considérant que, dans la mesure où ces dernières ne peuvent plus imputer la retenue à la source française dans leur pays de résidence, cette imposition des dividendes de source française ne devait pas être plus "lourde" pour ces derniers que pour un résident fiscal français
 le Code des impôts belges
 le code général des Impôts français (CGI)

CONSIDÉRANT
 que la France et la Belgique ont eu un 5e tour de négociations en début d’année, dans le cadre de la renégociation de la convention fiscale bilatérale,
 que les renégociations concernent principalement la modernisation des clauses anti abus et contre l’évasion fiscale, les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière, et le statut fiscal des Volontaires Internationaux de la France en Belgique,
 que les articles 119 bis 2 et 187-1 du code général des impôts (CGI) français qui prévoit une retenue à la source de 30 % sur les dividendes de source française versés à des personnes non résidentes, ce taux étant ramené à 21 % lorsque le bénéficiaire des dividendes est une personne physique qui a son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, alors que l’article 15 de la convention fiscale l’article 15 de la convention franco-Belge stipule que « 1. Les dividendes ayant leur source dans un Etat contractant qui sont payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 10 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui a la propriété exclusive d’au moins 10 p. cent du capital de la société distributrice des dividendes depuis le début du dernier exercice social de celle-ci clos avant la distribution ; b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans les autres cas,
 que dans la mesure où les français résident fiscalement en Belgique ne peuvent plus imputer la retenue à la source française dans leur pays de résidence, la Haute Cour a décidé que cette imposition des dividendes de source française ne devait pas être plus "lourde" pour ces derniers que pour un résident fiscal français,
 que dès lors, il convient de comparer la retenue à la source au taux de 15 % sur la totalité des dividendes de source française d’un résident belge pour une année considérée à la taxation de ces même dividendes (après abattement de 40 % prévu par l’article 158 3 2 du CGI) à la tranche marginale supérieure du barème progressif (avec le quotient familial connu du Service),
 que, si l’impôt sur le revenu ainsi obtenu est inférieur à la retenue à la source de 15 %, le dégrèvement est accordé en totalité et que, dans la négative, la retenue à la source est maintenue,
 que, la procédure de demande de remboursement, qui doit être formulée auprès de la DRESG et doit contenir les formulaires 5000 et 5001 dûment complétés et signés par les parties concernées introduire une lourdeur des procédures de remboursement qui pèsent sur le contribuable et les administrations fiscales et est méconnue de nombreux-ses Français-es en Belgique

DEMANDE
 que, conformément à la Constitution, la primauté de la convention fiscale franco-belge sur le droit français et belge s’applique et que, les taux soient alignés.
 que la France et la Belgique s’engagent à l’application stricte de la convention fiscale bilatérale en matière d’imposition des dividendes
 que la nouvelle convention fiscale franco-belge, mette fin à la double taxation des dividendes en s’assurant que le prélèvement par la France soit diminué du prélèvement appliqué par la Belgique.

RésultatsAdopté en commissionAdopté en séance
Unanimité X X
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstentions 2

La Belgique n’élimine pas la double imposition sur les dividendes de source étrangère perçus par des personnes physiques résidentes, conformément à sa législation fiscale. Cette législation a été confirmée par des décisions de la Cour de justice l’Union européenne [Arrêts de la CJUE du 14 novembre 2006 N° C-153/04 (affaire Karckhaert-Morres) et du 19 septembre 2012 N° C-540/11 (affaire Lévy)].

Ainsi dans l’arrêt Kerckhaert et Morres du 14 novembre 2006, la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé que la double imposition juridique des dividendes, bien que constituant un obstacle à la libre circulation des capitaux, n’était pas contraire au droit européen. Ces affaires ont en commun, outre qu’elles concernent des résidents belges ayant investi dans des actions de sociétés françaises et ayant subi une double imposition, qu’elles rendent la Belgique responsable de cette dernière du fait de l’évolution de son droit interne.

Au contraire, lorsqu’un résident de France perçoit des dividendes de source belge, la France fait application de la convention fiscale signée le 10 mars 1964 entre les deux Etats et élimine la double imposition conformément à son article 19.

Dans le cadre des discussions sur une nouvelle convention fiscale franco-belge, la France est consciente de cette problématique et de l’importance de chercher à y répondre. Cela étant, dans la mesure où c’est la Belgique qui a choisi de ne plus éliminer la double imposition par une décision relevant de sa souveraineté fiscale, une évolution en la matière ne relève pas d’elle directement.

Origine de la réponse : DLF/E1