Khadija BELBACHIR-BELCAID
Publié le 07/02/2017

Khadija BELBACHIR-BELCAID

Accédez à sa fiche dans l'annuaire

Refus en France la délivrance de médicaments aux adhérents de la CFE

Session de mars 2017 - Question orale n°2 de Mme Khadija BELBACHIR-BELCAID, conseillère consulaire (Rabat) et conseillère AFE (Afrique du Nord)

Plusieurs adhérents de la CFE se voient régulièrement refuser en France la délivrance de médicaments au motif que l’ordonnance a été établie par un médecin exerçant à l’étranger hors Europe.
 
D’autres adhérents sont confrontés au refus de délivrance de prescriptions pour une longue durée (six mois)
 
Seule l’incohérence de la prescription peut éventuellement amener un pharmacien à refuser la délivrance de médicaments.
 
Qu’en est-il exactement ? Un pharmacien a-t-il le droit de refuser de remettre aux adhérents de la CFE les médicaments prescrits.
 
Dans le cas où ces pratiques ne relèveraient du droit, la direction de la CFE peut – elle s’adresser au président de l’Ordre national des pharmaciens pour lui demander de rappeler le droit à tous les Conseils départementaux de l’Ordre des pharmaciens, à charge pour ces derniers de transmettre l’information à toutes les pharmacies d’officine de leur ressort ?

Aucun problème ne devrait se poser, lorsque les expatriés souhaitent, à l’occasion d’un séjour en France, se faire délivrer des médicaments prescrits par un professionnel de santé établi à l’étranger. Il résulte en effet d’un arrêt du Conseil d’Etat du 27 février 2002, qu’un pharmacien peut en toute légalité dispenser un médicament prescrit par un professionnel de santé étranger. Aucune disposition du code de la santé publique n’interdit à un pharmacien d’officine d’honorer une ordonnance émanant d’un prescripteur étranger. Ce n’est que lorsque l’intérêt de la santé du patient lui paraît l’exiger qu’un pharmacien est tenu de refuser de dispenser un médicament (article R. 4235-61 du code de la santé publique). Il appartient donc au pharmacien d’apprécier au cas par cas le caractère authentique de la prescription et de prendre la décision qui lui semble la mieux adaptée dans l’intérêt de la santé du patient.

Ainsi, l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l’article L. 5121-5 du code de la santé publique (JORF n°0279 du 1 décembre 2016) prévoit les modalités suivantes pour la dispensation de médicaments prescrit par un professionnel de santé hors UE :

"Le pharmacien peut dispenser un médicament prescrit par un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans un pays tiers à l’Union européenne si l’ordonnance lui paraît authentique et intelligible.
Lorsque l’intérêt de la santé du patient lui paraît l’exiger, il peut dispenser la quantité minimale nécessaire pour assurer la continuité du traitement et permettre au malade d’obtenir une prescription valide.
S’agissant des stupéfiants, si la prescription établie par un professionnel de santé établi à l’étranger ne comporte pas toutes les spécifications techniques requises, le pharmacien est autorisé à dispenser la quantité minimale nécessaire pour assurer la continuité du traitement et permettre au malade d’obtenir une prescription respectant ces conditions".

De plus, l’article R5132-12 CSP prévoit : « Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines. »

Concernant les stupéfiants, le pharmacien dispense pour une durée qui respecte les arrêtés correspondants aux médicaments délivrés (7 jours, 14 jours et 28 jours).

En outre, l’article R4235-61 CSP stipule : « Lorsque l’intérêt de la santé du patient lui paraît l’exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l’ordonnance ».

Dès lors, les textes indiquent que le pharmacien peut dispenser un médicament prescrit par un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans un pays tiers à l’Union européenne si l’ordonnance lui paraît authentique et intelligible mais le l’oblige pas.

En matière de remboursement, la situation est différente. Pour les assurés d’un régime obligatoire français, un médicament prescrit par un professionnel de santé qui exerce légalement son activité dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen est pris en charge par l’assurance maladie française, dès lors que la prescription est effectuée dans le respect des règles fixées par les codes de la sécurité sociale et de la santé publique. Il en va de même si le médicament est prescrit par un professionnel de santé installé en dehors de la zone UE-EEE, si l’assuré est couvert par l’assurance maladie française en vertu d’une convention bilatérale de sécurité sociale. Cette possibilité est par exemple prévue, par la convention générale de sécurité sociale du 22 octobre 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc pour les pensionnés d’un régime français résidant au Maroc et se faisant dispenser un médicament prescrit par un professionnel de santé installé au Maroc.

Enfin, l’adhérent de la caisse des français des étrangers (CFE) bénéficiera d’une prise en charge par la CFE de ses frais de santé lors de ses séjours en France, au titre de son assurance maladie volontaire.

Origine de la réponse : Ministère de la Sécurité sociale et de la Santé, direction de la sécurité sociale