Hospitalisation d’un frontalier en Allemagne.

Question écrite de Mme Nadine FOUQUES-WEISS, membre élu de la circonscription électorale de Munich.

QUESTION

Considérant un travailleur frontalier (résidant en France) venant d’être mis en longue maladie (au-delà de 78 semaines), pas encore retraité et devant continuer à recevoir des soins hospitaliers ambulatoires ou en hospitalisation en Allemagne
Demande
Quelle est la mise en œuvre pratique de son droit à continuer à se faire traiter en Allemagne
cad quel papier doit-il présenter concrètement à son médecin traitant allemand pour recevoir la prescription de son traitement habituel ? Le Médecin Conseil National doit-il statuer comme s’il s’agissait d’une demande de E112ou pas ?

REPONSE

En vertu des règlements de coordination (CE) 883/2004 et 987/2009, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée est soumise à la législation de l’État où elle exerce son activité. Cependant, les travailleurs frontaliers peuvent bénéficier des prestations en nature de l’assurance maladie (soins de santé) aussi bien dans l’Etat membre où ils travaillent que dans celui où ils résident, à la charge de l’institution compétente.
La maladie étant assimilée à une situation d’activité professionnelle, l’Etat compétent demeure celui dans lequel le patient exerçait son activité professionnelle. Comme le précise la décision n° 207 de la Commission administrative des Communautés européennes du 6 avril 2007, la notion de situation assimilée à une activité professionnelle correspond à une période de suspension temporaire de l’activité, notamment pour maladie.
En l’espèce, il semble que l’intéressé soit inscrit auprès de l’institution de l’Etat compétent, en l’occurrence l’Allemagne. Le cas échéant, les prestations seront servies et prises en charge directement par l’institution allemande, aux conditions et tarifs prévus par la législation qu’elle applique.
Dans l’hypothèse où le travailleur frontalier a fait le choix de bénéficier des prestations en nature dans son État de résidence, celles-ci sont servies par la caisse française pour le compte de l’institution allemande, dans les mêmes conditions que les personnes assurées de l’État de résidence.
Dans le cas présent, les soins étant réalisés dans l’Etat compétent, ils seront pris en charge directement par l’institution de cet Etat, comme si la personne concernée y résidait.
Les éventuelles démarches d’autorisation préalable pour la prise en charge des soins doivent donc être effectuées auprès de l’institution allemande, selon les modalités prévues par la législation qu’elle applique.
Dans le cadre des nouveaux règlements européens, le formulaire S2 « droit aux soins programmés » (qui s’est substitué au formulaire E112) est requis en cas de séjour temporaire dans un autre Etat membre (autre que l’Etat compétent ou celui de résidence), motivé par un traitement médical. Les soins sont alors qualifiés de programmés et font l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès de l’institution compétente. Munie de cette autorisation, la personne bénéficie alors d’une prise en charge par l’institution du lieu de séjour, dans les mêmes conditions que les assurés du régime local, à la charge de l’institution compétente. L’institution compétente effectue alors la prise en charge aux conditions de l’institution de séjour. La demande d’autorisation (formulaire S2) est alors transmise auprès de l’institution du lieu de résidence qui la transmet sans délai à l’institution compétente.
Ce formulaire n’est donc pas nécessaire en l’espèce puisque les soins seront dispensés dans l’Etat compétent.

ORIGINE DE LA REPONSE : FAE/SAEJ/CEJ

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