Dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur des services exécutés en France au profit d’un Français de l’étranger

Réunion du Bureau de l’AFE de décembre 2013 - Question écrite de Monsieur Francis NIZET, membre élu de la circonscription électorale de Tokyo

QUESTION

De nombreux Français font appel à des prestations de services de la part de professionnels exerçant leurs activités en France : avocats, conseillers financiers, notaires, etc, que ce soit depuis l’étranger ou au cours de leurs voyages en France.

Ces Français peuvent-ils être dispensés du paiement de la TVA sur les facturations de ces services ?

Leur qualité de résident fiscal ou non intervient-elle ?

Quels sont les textes législatifs et réglementaires associés ?

REPONSE

En vertu des dispositions de l’article 259 B du code général des impôts (CGI), le lieu de certaines prestations est réputé ne pas se situer en France lorsqu’elles sont fournies à une personne non assujettie qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union (les personnes non assujetties sont les particuliers, les personnes morales non assujetties et non identifiées à la TVA…) qui acquièrent des services pour leurs besoins privés ou de ceux de leur personnel.

En revanche, elles sont imposables en France si le preneur non assujetti est établi ou a sa résidence habituelle dans un autre État membre de l’Union européenne (art. 259, 259 B du CGI).

Ainsi, la réponse à la question tient à la nature de la prestation ; l’article 259 B du CGI couvre notamment les prestations des experts-comptables, commissaires aux comptes, avocats et notaires. Si le non-résident français est établi dans :

 l’Union européenne, il doit acquitter la TVA sur ces prestations ;

 les pays européens en-dehors de l’Union européenne (y compris Saint-Marin, Andorre, Liechtenstein, Vatican, Norvège, Suisse) et dans le reste du monde, la facture doit être établie sans TVA.

La circonstance que le Non Résident français soit de passage en France n’est pas de nature à remettre en cause cette exonération dès lors qu’il est en mesure de prouver qu’il est établi dans un pays donné (carte de séjour locale, carte consulaire, documents d’imposition locaux)./.

Texte également applicable : article 59 de la directive 2006/112 du 28/11/2006

ORIGINE DE LA REPONSE : Ministère de l’Economie et des Finances - DRESG

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