Devenir d’un Plan d’Epargne en Actions (PEA) dans le cas du transfert de son domicile fiscal à l’étranger

Session plénière septembre 2013 - Question écrite de M. Francis NIZET, membre élu de la circonscription électorale de Tokyo

QUESTION

L’instruction 5 I-1-93 du 3 mars 1993 prévoit dans son paragraphe 40 la clôture du PEA à la date à laquelle le titulaire transfère son domicile fiscal à l’étranger. Une modification de la doctrine administrative sur la question de la clôture du PEA en cas de transfert du domicile de son titulaire hors de France est en cours d’élaboration.

A-t-elle donné lieu à la publication d’une instruction administrative au Bulletin officiel des impôts (BOI), mentionnant sans ambiguïté que le transfert du domicile fiscal du titulaire d’un PEA dans un autre Etat n’entraîne pas la clôture du plan, sauf si le titulaire du plan transfère son domicile fiscal dans un Etat ou un territoire non coopératif ?
Un Français déjà établi dans un pays étranger peut-il ouvrir un PEA en France ?/.

REPONSE

L’instruction administrative du 3 mars 1993, publié au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 I-1-93, prévoyait que le transfert par le titulaire d’un plan d’épargne en actions (PEA) de son domicile fiscal à l’étranger entraînait la clôture immédiate du plan à la date de ce transfert. Lorsque la clôture du PEA consécutive au transfert intervenait après l’expiration de la cinquième année du plan, le gain net devait, selon cette doctrine, être soumis aux prélèvements sociaux. Lorsque la clôture intervenait avant la cinquième année du plan, il était admis que le gain net ne soit soumis à aucune imposition, tant à l’impôt sur le revenu qu’aux prélèvements sociaux.

Cela étant, par un arrêt du 2 juin 2006 (n° 275416, 3e et 8e sous-sections réunies, Chauderlot), le Conseil d’État a annulé les dispositions de l’instruction précitée prévoyant l’imposition aux prélèvements sociaux du gain net résultant de la clôture immédiate d’un PEA de plus de cinq ans en raison du transfert par le titulaire du plan de son domicile fiscal hors de France, dès lors que ces dispositions visent les contribuables qui, exerçant leur liberté d’établissement, transfèrent leur domicile fiscal dans un autre Etat membre de l’Union européenne.

Pour tenir compte de cet arrêt et se conformer au droit communautaire, l’instruction administrative du 20 mars 2012, publiée au BOI sous la référence 5 I -3-12, a précisé que le transfert hors de France (Union européenne ou non) du domicile fiscal du titulaire d’un PEA n’entraînait plus la clôture automatique du plan, sauf si ce transfert a lieu dans un État ou un territoire non coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts.

Cette doctrine, qui s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus depuis le 20 mars 2012, date de publication du BOI 5 I 3-12 précité, est reprise au paragraphe n° 75 du BOI-RPPM-PVBMI-40-30-30-20 ainsi qu’au paragraphe n° 640 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 publiés au Bulletin officiel des finances publiques–Impôts (ce Bulletin se substituant depuis le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des impôts).

En revanche, et conformément à l’article L. 221-30 du code monétaire et financier, seuls les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un PEA. Par suite, un Français déjà établi dans un pays étranger où il a son domicile fiscal ne peut ouvrir un PEA./.

ORIGINE DE LA REPONSE : Ministère de l’Economie et des finances – Direction de la législation fiscale

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