Calcul de la surcote dans le cadre de la coordination européenne

Question orale de Mme Nadine FOUQUES-WEISS, membre élu de la circonscription électorale de Munich.

QUESTION

Considérant le régime de coordination des retraites en UE selon le règlement 883/2004,

Considérant un travailleur qui a cotisé en France et en Allemagne, a demandé sa retraite française avant le 31.11.12 et a des périodes cotisées après 60 ans dans deux régimes en même temps (un allemand, un français),

Demande comment sera calculée la surcote (les périodes cotisées deux fois seront-elles comptées double ?)

REPONSE

Interrogé par la Direction des Français de l’étranger, le Ministère en charge de la sécurité sociale (DSS/DACI) a apporté les éléments d’information suivants en ce qui concerne le calcul de la surcote dans le cadre de la coordination européenne :

La coordination de sécurité sociale, y compris telle qu’elle est déclinée dans le règlement communautaire de coordination 883/04 et son règlement d’application, a pour objet d’articuler des législations nationales de sécurité sociale entre elles.

Au regard du risque vieillesse et afin d’assurer une articulation entre ces différentes législations, les règlements communautaires fixent des règles communes permettant d’assurer une totalisation des périodes d’assurances (règles de conversion des périodes dans chacun des régimes pour tenir compte d’unités différentes de décompte des périodes d’assurance, règles de priorité en cas de superposition de périodes cotisées dans les différents régimes, etc.).

Il importe de noter que si l’intéressé a cotisé dans deux régimes en même temps, en France et en Allemagne, les règles de priorité s’appliquent et le régime général ne retient pas plus de 4 trimestres par an.

La liquidation des droits de l’intéressé au titre de l’assurance vieillesse intervient à la demande de l’assuré.

Cette liquidation est simultanée sauf si l’intéressé demande l’ajournement au regard des droits acquis dans un des Etats ou si les conditions ne sont pas remplies simultanément. Ainsi par exemple, en matière d’âge légal de la retraite et dans la mesure où les régimes sont régis par des règles différentes, il est possible que les droits soient ouverts dans un Etat membre et pas dans l’autre, alors même que l’assuré décide de la liquidation de ses droits dans l’un des régimes pour lesquels il remplit les conditions pour la liquidation.

Dans cette dernière hypothèse, il s’agit de ce que l’on appelle une liquidation successive.

Lors de la liquidation initiale, un double calcul est effectué :
 pension nationale en fonction de la seule législation nationale ;
 pension globale théorique en retenant l’ensemble des périodes accomplies dans les différents Etats après application des règles relatives à la totalisation et conversion des périodes.

Cette pension est réduite au prorata en fonction des seules périodes accomplies dans le régime en cause par rapport à la durée totale éventuellement ramenée à la durée maximale.

A l’issue du double calcul, c’est le montant le plus élevé qui est servi à l’intéressé.

En cas de liquidations successives, le double calcul ci-dessus est effectué par l’Etat qui procède à la liquidation de ses droits.

Une liquidation définitive de la pension communautaire est effectuée uniquement si des périodes supplémentaires peuvent être prises en compte notamment au titre de la législation de l’Etat qui n’avait pas procédé à la liquidation des droits de l’intéressé initialement (taux plein non atteint dans la liquidation initiale par exemple).

S’agissant du calcul de la surcote (majoration de la pension en fonction du nombre de trimestres cotisés au-delà de l’âge légal et de la durée pour le taux de liquidation de la pension), elle est calculée de la manière suivante : lors de la liquidation initiale, elle est déterminée au regard de la seule législation nationale (éventuellement droit non ouvert au motif que la condition de durée d’assurance n’est pas remplie) et au regard du droit communautaire. Dans le calcul de la pension communautaire, la durée totale sera déterminée après totalisation des périodes France et Allemagne, sans superposition et dans la limite de 4 trimestres par an. C’est l’examen des trimestres cotisés en France et en Allemagne dans la limite de 4 trimestres par an durant la période de référence (trimestres cotisés au-delà de l’âge légal et de la durée requise pour le taux plein) qui permet de déterminer si un droit à surcote est ouvert ou non.

En cas de liquidation successive, la surcote est examinée de la même manière, c’est-à-dire que le régime français déterminera s’il existe des trimestres cotisés en Allemagne au-delà de l’âge légal et de la durée requise pour le taux plein./.

ORIGINE DE LA REPONSE : FAE/SAEJ/CEJ

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