Protection familiale des Français aux Emirats Arabes Unis : le sort des enfants mineurs en cas de décès des deux parents

Question écrite de M. Laurent RIGAUD, conseiller consulaire (Emirats Arabes Unis, Oman), et conseiller à l’AFE (Asie centrale et Moyen-Orient).

QUESTION

La loi de la protection familiale aux Emirats arabes unis est placée sous la loi de la sharia aussi bien pour les nationaux que pour les étrangers. Nombreux sont les expatriés français qui prennent leur disposition en France. Néanmoins certains de nos compatriotes font un deuxième testament aux Emirats pour protéger leurs biens et famille en cas de décès dans leur pays de résidence.

Le cas du décès des deux parents a été évoqué récemment par une société française de gestion de patrimoine sur un media en ligne français www.lepetitjournal.com du 9 décembre 2014 (édition de Dubaï).
Cette société préconise l’établissement d’une procuration qu’elle peut rédiger aux Emirats en désignant un ou deux tuteurs qui seront en charge de ramener les enfants en France afin d’éviter le risque que les enfants soient placés dans un foyer. Il est important de préciser que les tuteurs désignés dans la procuration devront être les mêmes que les personnes désignées dans la rubrique « personnes à contacter en cas d’urgence ».

Est-il possible de rédiger une procuration au Consulat de France pour les tuteurs nommés par les parents qui pourront prendre en charge les enfants des défunts et les ramener en France ?
Les tuteurs nommés doivent-ils être obligatoirement enregistré au Consulat de France de Dubaï ?
Est-ce que le Consulat de France peut accepter une procuration établie par une société commerciale ? Est-ce que cette procuration doit être établie par le notaire public émirien et/ou le Consulat de France ?
Est-ce que le gouvernement émirien reconnait cette procuration ?

REPONSE

1. L’article 403 du code civil prévoit que « le droit individuel de choisir un tuteur, qu’il soit ou non parent du mineur, n’appartient qu’au dernier vivant des père et mère s’il a conservé, au jour de son décès, l’exercice de l’autorité parentale.
Cette désignation ne peut être faite que dans la forme d’un testament ou d’une déclaration spéciale devant notaire.
Elle s’impose au conseil de famille à moins que l’intérêt du mineur commande de l’écarter.
Le tuteur désigné par le père ou la mère n’est pas tenu d’accepter la tutelle ».

En conséquence, la désignation d’un tuteur ne peut se faire que dans un testament ou une déclaration spéciale devant notaire qui pourra être reçue par le notaire consulaire.

2. Reste l’hypothèse où il s’agirait d’enfants franco-émiriens et dont la famille émirienne de l’un des parents décédés souhaiterait exercer une autorité qui ne lui serait pas confiée par ce testament. En l’absence de convention judiciaire bilatérale traitant de ce point, on ne peut pas exclure un conflit autour de l’application des dispositions testamentaires.

3. La procuration en droit français est définie par l’article 1984 du code civil qui dispose que « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire ».

Sur l’expiration d’une procuration, l’article 2003 du même code précise que : « Le mandat finit :[…]Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire ».

En conséquence, ce n’est pas par une procuration qu’il serait possible de confier à une personne un mandat qui naîtrait au moment du décès du mandant, puisque par définition le mandat finit au décès du mandant ou du mandataire.

Origine de la réponse : FAE/SFE/ADF