Prise en charge de la scolarité pour une fratrie

Question orale de M. Daniel OLLAGNIER et Mme Martine SCHOEPPNER, membres élus des circonscriptions électorales de Francfort et Munich.

QUESTION

Le plafond du montant de la PEC a été fixé par décret (niveau 2007/8) Il est également prévu que d’éventuelles réductions accordées par l’établissement sur les écolages soient prises en compte pour le calcul ( exemple 50% de réduction pour le second enfant d’une fratrie)

A titre d’exemple : Dans le cas d’une PEC 2007/8 de 3.700 € le premier enfant bénéficierait de ce montant, la différence avec des écolages réels par ex. de 5.000 restant bien entendu à la charge des parents soit : 5.000 - 3.700 = 1.300

Pour le second enfant bénéficiant d’une réduction de 50% les écolages seraient de 2500€ Il serait logique de penser que le montant de la PEC serait de 50% de 3700 soit 1850€.
Enfant I PEC 3.700 Charge Parents 1.300
Enfant II PEC 1.850 Charge parents 650
Σ 1 5.550 1.950

Or le calcul effectué par l’AEFE consiste tout d’abord à soustraire le montant total de la PEC du montant total réel des écolages ( 5000-3700= 1300) et ensuite de soustraire ce résultat du montant réel des écolages ( 50% de 5000) demandés á la famille. Le montant de la PEC pour le second enfant se montant alors à 1200 ( 2500-1300).
Enfant I PEC 3.700 Charge parents 1.300
Enfant II PEC 1.200 Charge parents 1.300
Σ 2 4.900 2.600

Ce calcul entraine donc une charge supplémentaire pour les parents de :
Σ 2 - Σ 1 = 650 € soit 33% !

• Sur quel texte ce calcul se base-t’il ?
• Que se passerait-il avec trois enfants en second cycle ? :
Ce mode de calcul conduit à une discrimination pour les familles dont les enfants se suivent de manière rapprochée.
L’autre conséquence est que le différentiel à payer par la famille est celui qui s’appliquerait s’il n’y avait aucune réduction pour le second enfant.

Il ne serait dès lors pas surprenant que les établissements soient tentés de supprimer cette réduction qui ne bénéficie pas aux parents et d’encaisser la différence payée par l’AEFE. Il en coûterait alors 7.400 € à l’AEFE, soit notablement plus que si le calcul « normal » était appliqué.

REPONSE

S’agissant des abattements tarifaires ou exonérations consenties par les établissements et de leur articulation avec le plafond de prise en charge instauré par le décret du 9 mai 2011, l’instruction spécifique sur la prise en charge 2012 du 22 décembre 2011 fixe la disposition suivante :

« 1.2.9 Prise en compte des autres aides à la scolarisation ou d’autres éléments de rémunération liés à la charge d’enfants :

Dans le cas où les demandeurs bénéficient par ailleurs d’une aide directe ou indirecte à la scolarité de leurs enfants scolarisés au lycée, quel que soit son type (prise en charge totale ou partielle de la scolarité par l’employeur, versement par l’employeur d’un élément de rémunération incluant tout ou partie de la scolarité, aide versée par une collectivité territoriale, un Etat étranger, un établissement d’enseignement, majorations familiales pour les personnels de l’Etat ou de l’AEFE, avantage familial des personnels résidents de l’AEFE…), cette aide est prise en compte préalablement à toute prise en charge. Il en est également ainsi des réductions tarifaires ou des exonérations consenties par les établissements

N.B : Dans ce cas, le plafonnement de la prise en charge fixé par le décret du 9 mai 2011(différentiel entre les tarifs actuels et les tarifs de référence) est déduit des frais de scolarité restant à la charge de la famille ».

C’est dans ce cadre réglementaire que sont calculés les droits à prise en charge des familles bénéficiant par ailleurs d’un abattement tarifaire « famille nombreuse » de la part de l’établissement.
Cette disposition a été arrêtée par souci d’égalité de traitement. Toutes les familles, qu’elles bénéficient ou non d’un abattement tarifaire, supportent ainsi le même reliquat de frais de scolarité consécutif au plafonnement des tarifs.

Dans l’exemple présenté ci-dessus, si la famille scolarisait un troisième enfant en classe de lycée et que l’abattement tarifaire pour le troisième enfant de la famille était également de 50 %, le montant de la prise en charge serait identique à celui du second enfant.

La politique tarifaire des établissements est définie en tenant compte de l’ensemble de la population scolaire alors que seulement une minorité de celle-ci bénéficie de la prise en charge (lycéens français). Par ailleurs, toute suppression de l’abattement aux seuls enfants français bénéficiant de la prise en charge serait discriminatoire. Dès lors, le risque éventuel de suppression par les établissements des abattements tarifaires pratiqués aujourd’hui apparaît-il très faible. 74% des établissements potentiellement concernés par la prise en charge pratiquent aujourd’hui un abattement tarifaire.

ORIGINE DE LA REPONSE : AEFE

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