Prélèvements sociaux CSG-CRDS et double imposition des Français résidant au Canada

Je tiens à attirer l’attention du secrétaire d’État au budget M. Christian Eckert sur la situation de double imposition d’un grand nombre de nos compatriotes résidant au Canada résultant de l’impossibilité d’imputer les prélèvements sociaux acquittés en France sur l’impôt prélevé au Canada.

La CSG et la CRDS ne sont pas considérées comme des impôts par les autorités canadiennes, les prélèvements sociaux ne figurant pas dans la liste des impôts visés par la convention fiscale du 2 mai 1975. Les avenants à la convention de 1995 et 2010 ne font pas non plus référence aux prélèvements sociaux.

Je souhaite savoir également si la question des prélèvements sociaux a été abordée lors des discussions préalables à la signature de l’avenant du 2 février 2010.

Je sollicite votre intervention afin de mettre fin à cette injustice pour nos compatriotes résidant au Canada.

Vous nous avez fait part d’une information selon laquelle la CSG et la CRDS qui ne figurent pas dans la liste des impôts visés par la convention fiscale entre la France et le Canada du 2 mai 1975, ne seraient pas considérées comme des impôts par les autorités fiscales canadiennes.

Il en résulterait des situations de doubles impositions que l’Agence du revenu du Canada (ARC) refuserait de considérer.

Ceci appelle les observations suivantes.

Comme vous le savez, nous consacrons la plus grande attention à ces questions qui touchent notamment au traitement fiscal de nos compatriotes vivant à l’étranger. Au cas particulier, la situation appelle les réponses suivantes.

Tout d’abord, nous n’avons pas eu jusqu’à présent d’informations selon laquelle l’administration fiscale canadienne aurait une interprétation différente de la nôtre. A cet égard, il nous est très utile d’être informés sur de telles difficultés.

Quant à la question de fond, pour l’application des conventions fiscales, la contribution sociale généralisée (CSG), instituée par la loi de finances pour 1991 du 28 décembre 1990, et celle pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), créée par l’ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996, sont assimilées à des impôts sur le revenu.

En effet, dans notre droit, selon la jurisprudence du conseil constitutionnel (décisions n°90-285 DC du 28 décembre 1990, n°96-384 DC du 19 décembre 1996, n°2000-437 DC du 19 décembre 2000 et n°2007-555 DC du 16 août 2007), la CSG et la CRDS s’analysent comme des « impositions de toute nature » au sens de l’article 34 de la Constitution et non pas comme des cotisations sociales. Par conséquent, elles sont couvertes par les conventions fiscales, à moins que leur rédaction particulière ne les exclue.

L’article 2 de la convention franco-canadienne de 1975 ne vise pas de façon expresse ces contributions, mais comporte une définition générale de l’impôt sur le revenu, complétée par une liste non limitative des impôts auxquels la convention s’applique.

En outre, le paragraphe 5 du même article précise que « la convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient ». Dès lors, bien qu’elles ne soient pas expressément visées par le texte de la convention, la CSG et la CRDS sont bien dans le champ de la convention.

Ainsi, à la suite de la question écrite (QE 8236) posée sur ce sujet par Mme Corinne Narassiguin le 23 octobre 2012, le Gouvernement a indiqué, par réponse publiée au Journal officiel le 15 janvier 2013, que, "pour l’application des conventions fiscales conclues par la France en matière d’impôt sur le revenu, celle-ci considère la CSG et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) comme des impôts sur les revenus dans le champ d’application des conventions. Au cas particulier, l’article 2 de la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975 modifiée, relatif aux impôts visés par la convention, stipule en son paragraphe 1 que cette convention s’applique aux « impôts sur le revenu » des deux Etats contractants. Par ailleurs, l’article 23 (1) a de la convention précitée précise que la double imposition est éliminée par imputation de « l’impôt français dû conformément à la législation française ». Dès lors, la France considère que ces contributions sont dans le champ d’application de cette convention."

Les personnes confrontées à ces difficultés peuvent faire état de ces arguments aux autorités canadiennes pour demander l’élimination de la double imposition.

Enfin, si un contribuable se heurtait à un refus persistant de l’ARC, il serait en situation de demander l’ouverture d’une procédure amiable entre les deux Etats comme le prévoit l’article 25 de la convention fiscale franco-canadienne.

Origine de la réponse : Ministère des finances et des comptes publics/ Direction de la législation fiscale