Mariages entre ressortissants français et ressortissants malgaches entrainant des difficultés dans la délivrance de visas pour conjoints étrangers

Question écrite de M. Jean-Daniel CHAOUI, conseiller consulaire (Madagascar), et conseiller à l’AFE (Afrique centrale, australe et orientale).

Le mariage entre un ressortissant français et une personne de nationalité étrangère résidant hors de France fait l’objet d’une procédure appelée CCPAM (Certificat de Capacité A Mariage) sous la responsabilité du Consulat local. Cette procédure s’effectue dans le pays du conjoint étranger. Ceci impose le déplacement du conjoint français. Le mariage a alors lieu dans la mairie locale, malgache pour ma circonscription consulaire, puis le conjoint français pose une demande de transcription auprès de l’administration consulaire française. Quelques semaines après, il obtient un livret de famille français. Le conjoint étranger peut alors déposer une demande de visa pour rejoindre son époux ou épouse si celui-ci réside en France ou dans un département Ultra-marin, Mayotte ou la Réunion pour ce qui concerne Madagascar, vu la proximité géographique. Généralement l’ensemble de ce processus ne pose pas de problème.

Il se peut cependant que les époux ne se rassemblent pas immédiatement « sous un même toit » pour des raisons familiales ou économiques. Les cas les plus fréquents sont lorsque des parents âgés nécessitent la présence du conjoint étranger auprès d’eux ou lorsque le conjoint étranger a une activité économique rémunératrice importante à Madagascar et ne souhaite pas rejoindre alors dans l’immédiat son époux ou épouse en France. Cet état de fait peut se poursuivre durant plusieurs années. Lorsque les conjoints décident ensuite, après ce laps de temps, de se rassembler, la délivrance du visa par l’administration consulaire française pose alors problème et elle se trouve fréquemment refusée sur le motif que « la preuve d’une vie commune n’est pas faite ». Il y a ici une incohérence entre un choix familial au demeurant respectable et à priori non contraire à la loi, avec un motif qui condamne ce choix sur une base non juridique. Serait-il possible de lever cette incohérence ?

Il se peut aussi que la personne étrangère se rende en France en toute légalité avec un visa touristique, qu’elle rejoigne alors une personne de nationalité française et que ceux-ci décident de se marier à la commune de résidence du conjoint français. Les Maires des communes françaises marient alors le couple franco-étranger. Dans l’état actuel de la réglementation, cette procédure n’est pas contraire à la loi et le mariage est donc légal. Notons qu’il existe un visa spécifique pour mariage qui peut être sollicité auprès du consulat. A la fin de la validité de son visa touristique, le conjoint étranger est contraint de rentrer dans son pays et de faire une demande de visa long séjour auprès du Consulat local pour revenir en France. La délivrance d’un visa dans ce cas de figure est alors très aléatoire, le consulat suspendant « de facto » la validité du mariage légalement contracté. La faiblesse de la communication de l’administration consulaire dans ces situations est alors une autre difficulté. Il arrive que le couple ne parvienne pas à obtenir une réponse circonstanciée avant plus d’une année. L’ambiguïté est ici notable entre un mariage légal en France mais remis en cause par l’administration consulaire. Ou le mariage est légal et le visa est accordé, ou la mariage n’est pas légal et il doit être annulé. L’administration consulaire semble se placer ici dans « l’entre-deux ». Serait-il possible de lever cette ambiguïté ?

En vertu de l’article L211-2-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), » le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public ». Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français dans les meilleurs délais.

De même, en vertu de l’article L. 313-11 du CESEDA, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français
Enfin en vertu de l’article 215 du code civil « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord ».

Lors de l’examen de la demande de visa en qualité de conjoint de français, les services des visas, à Tananarive comme dans l’ensemble de nos postes, vérifient donc le respect de ces différentes conditions à la date de la demande de visa.

Pour cette raison, la réalité du lien matrimonial doit être établie par la production d’une copie récente de l’acte de mariage français, transcrit ou dressé, afin de s’assurer que le mariage n’a pas été dissous. En outre, le service des visas doit vérifier l’intention matrimoniale des époux et l’absence de fraude en cas d’élément nouveaux portés à leur connaissance depuis la transcription du mariage.
Ainsi, si des choix personnels amènent les époux à ne pas respecter l’obligation de communauté de vie prévue par l’article 215 du code civil pendant plusieurs années, les services des visas peuvent être amenés à effectuer des enquêtes approfondies en liaison notamment avec les autorités préfectorales territorialement compétentes afin de vérifier l’absence de fraude.

Enfin, saisi au contentieux, le juge administratif contrôlera strictement l’existence de cette fraude en raison de l’absence d’intention matrimoniale.

Origine de la réponse : SDPV