Jean-Hervé FRASLIN
Publié le 01/10/2015

Jean-Hervé FRASLIN

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Légitimité des représentants d’associations qui siègent au conseil consulaire

Question écrite de M. Jean-Hervé FRASLIN, conseiller consulaire (Madagascar) et conseiller AFE (Afrique centrale, australe et orientale)

Les ambassades et postes consulaires ont-ils la responsabilité et le pouvoir de contrôler la légitimité des représentants de chacune des associations nationales représentatives des Français établis hors de France reconnues d’utilité publique présentes dans une circonscription (siégeant dans tous les conseils consulaires, sauf celui relatif à la sécurité) ou bien celle des représentants des institutions ou associations françaises exerçant localement des activités à caractère social en faveur des ressortissants français (siégeant dans les conseils consulaires en formation protection et action sociale) ou encore celle des représentants des associations de parents d’élèves siégeant dans les conseils consulaires en formation enseignement ou aide à la scolarité ?

Cette demande souhaite répondre au double souci de préserver la confidentialité des débats lors des conseils consulaires et de s’assurer que les personnes qui siègent dans nos conseils consulaires disposent d’un mandat authentique, fondé sur un fonctionnement des associations conforme au droit qui les régit et à leurs propres statuts.

D’une manière générale, il n’est ni de la responsabilité, ni du pouvoir des postes diplomatiques ou consulaires de vérifier la légitimité des représentants d’associations de droit local. Il appartient cependant au président du conseil consulaire d’inviter à siéger au conseil consulaire les seules associations honorablement connues.

Toutefois, les associations que vous évoquez disposant de statuts différents, votre question appelle des réponses distinctes.

En ce qui concerne les associations locales d’entraide et de solidarité, les postes diplomatiques ou consulaire n’ont ni la responsabilité, ni le pouvoir de contrôler la légitimité des représentants de ces associations. Le contrôle de ces associations relève de la seule responsabilité des autorités locales. Le poste ne peut qu’entériner le représentant qui lui est désigné par l’association. Dans les pays où, comme en France, il existe une procédure légale de création, de transformation et de dissolution des associations, le poste peut tout au plus s’enquérir auprès des autorités locales que l’association existe bien et que son objet social n’est pas modifié.

Pour ce qui concerne les associations locales de parents d’élèves (gestionnaires ou non) des établissements d’enseignement français à l’étranger, dans la mesure où leurs représentants sont membres participants avec voix délibérative au sein des conseils consulaires bourses, il appartient au chef de poste, président de l’instance, de vérifier leur existence juridique et leur représentativité au sein des établissements. Il doit également s’assurer, au travers de la composition de leur bureau, que leur représentant en CCB est bien mandaté par le Président de l’association.

En ce qui concerne les associations nationales représentatives des Français établis hors de France, le poste peut, en cas de difficultés, s’enquérir auprès du siège national français de ces associations de la représentativité du représentant désigné localement par la branche locale. En effet, la branche locale des associations nationales représentatives des Français établis hors de France étant également une association distincte de droit local, il n’est ni de la responsabilité, ni du pouvoir des postes de vérifier la légitimité des représentants désignés.

Origine de la réponse : MAEDI/FAE/SFE/ESA