Cécilia GONDARD
Publié le 02/10/2019

Cécilia GONDARD

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L’amendement I-2552 au PLF 2019

Session d’octobre 2019 - Question orale n°1 de Mme Cécilia GONDARD, Présidente de la Commission des finances, du budget et de la fiscalité à l’Assemblée des Français de l’Étranger

L’amendement I-2552 au PLF 2019 prévoit que, par dérogation aux dispositions de l’article 164 A du Code Général des Impôts (CGI), pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a, les pensions alimentaires prévues au 2° du II de l’article 156 sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces pensions sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence.

1. Il est regrettable que, contrairement à la Résolution n°5 de la commission des finances, du budget et de la fiscalité de Mars 2018 cette disposition ne s’applique qu’aux contribuables qui se voient appliquer le taux moyen, excluant ainsi tous ceux soumis à la retenue à la source et au taux minimum. Pour quelles raisons le gouvernement a t’il décidé de limiter la portée de cet amendement ? Quels sont les conditions et justificatifs exigés ?

2. Les prestations compensatoires peuvent-elles être déduites des revenus soumis à l’impôt et sous quelles conditions ?

1er point évoqué : « Il est regrettable que, contrairement à la Résolution n°5 de la commission des finances, du budget et de la fiscalité de Mars 2018 cette disposition ne s’applique qu’aux contribuables qui se voient appliquer le taux moyen, excluant ainsi tous ceux soumis à la retenue à la source et au taux minimum. Pour quelles raisons le gouvernement a-t-il décidé de limiter la portée de cet amendement ? Quels sont les conditions et justificatifs exigés ? »

- Sur la possibilité pour les non-résidents de déduire les Pensions Alimentaires (PA) prévues au 2° du II de l’article 156 du CGI dans le seul cadre de l’imposition au taux moyen

Nonobstant les incidences des modalités de calcul de l’imposition des non résidants qui relèvent d’une Retenue A la Source (RAS), l’impôt sur le revenu dû par les personnes non-résidentes qui perçoivent des revenus de source française est calculé en appliquant le barème progressif et le système du quotient familial, avec application d’un taux minimum d’imposition de 20 % jusqu’à 27 519 €, et dorénavant à 30 % pour le surplus, à moins qu’elles justifient que le taux moyen leur serait plus favorable (dispositions combinées des articles 197 A et 197 I 1 et 2 du CGI).

La Loi de finances pour 2019 a inséré un « b » à l’article 197 A du CGI qui introduit la prise en compte des pensions alimentaires (PA) visées au 2° du II de l’article 156 du CGI, pour la détermination du taux moyen d’imposition.

Il résulte de cette modification, qu’à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018, les PA prévues au 2° du II de l’article 156 du CGI sont admises en déduction pour le calcul du taux moyen sur l’ensemble des revenus mondiaux, sous réserve qu’elles soient imposables en France entre les mains du bénéficiaire et ne donnent pas lieu, pour le contribuable non-résident qui les verse, à un avantage fiscal dans son État de résidence.

Ainsi, dans le cadre du calcul du taux moyen, ces PA doivent être mentionnées sur le formulaire 2041 TM lors de la déclaration des revenus souscrite par le non-résident qui les verse, à charge pour le déclarant de tenir à disposition de l’administration un justificatif de versement comportant la date, le montant versé et l’identité et adresse du bénéficiaire.

Cette nouvelle disposition a pour effet de modifier uniquement les modalités de calcul du taux moyen d’imposition et, par la déduction des PA des revenus mondiaux lors du calcul, de diminuer par incidence le taux moyen finalement applicable.
Aussi, dès lors qu’un usager ne peut prétendre au taux moyen, en particulier parce qu’il lui est au final défavorable, la déduction des PA ne le concerne effectivement pas.

 Sur les raisons qui ont conduit le gouvernement a ainsi limiter dans le texte la portée de cet amendement, il est observé que cette appréciation ne relève pas d’une direction opérationnelle comme la DINR, mais éventuellement d’une saisine de la Direction de la Législation fiscale.

A titre informel, je me permets de souligner que l’application du taux moyen (et donc le cas échéant de la prise en compte de la PA) est liée à une déclaration de l’ensemble des revenus mondiaux, et que les résidents, qui ont accès à différentes déductions fiscales contrairement aux non résidants, ont l’obligation de déclarer l’intégralité de leurs revenus mondiaux. Les contribuables qui sont soumis au taux minimum n’ont, eux, que l’obligation de déclarer leurs revenus de source française. Cette différence d’obligation déclarative peut avoir pesé dans la décision.

2d point évoqué : « Les prestations compensatoires peuvent-elles être déduites des revenus soumis à l’impôt et sous quelles conditions ? »

- Sur la déduction des prestations compensatoires, il est précisé que ces prestations, prévues par les articles 270 et suivants du Code civil, ne sont pas assimilables aux pensions alimentaires prises dorénavant en compte pour la détermination du taux moyen d’imposition. Ainsi, en application de l’article 197 A b du CGI, ce sont uniquement les pensions alimentaires visées par l’article 156 II 2° du CGI qui sont susceptibles d’être retenues pour cette détermination à l’exclusion de tout autre nature de versements.

Origine de la réponse : Agnès ARCIER, DINR - Directrice des impôts des non-résidents, MINISTÈRE EN CHARGE DES FINANCES - DG Finances Publiques