L’accès aux soins de santé en France pour les Français retraités établis en Belgique.

Question orale de Mme Anne MONSEU-DUCARME, membre élu de la circonscription électorale de Bruxelles.

QUESTION

Les Français retraités établis en Belgique rencontrent des difficultés dans l’accès aux soins dans des institutions hospitalières en France.
Au regard de la politique européenne de santé et des accords bilatéraux entre la France et la Belgique, le Représentant de l’Etat peut-il préciser :
 Les références des textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à cette question ?
 Les conditions personnelles à remplir en Belgique et éventuellement en France – cotisations, affiliations, … - par les Français établis en Belgique, notamment ceux affiliés en France et ayant contractés une assurance complémentaire en Belgique ?
 Les dispositions particulières existantes pour les frontaliers, et dans l’affirmative, en précisant l’espace frontalier reconnu en France et en Belgique ?
 Les organismes compétents en France pouvant statuer en cas de difficultés ou de litiges ?

REPONSE

La situation des retraités français résidant en Belgique au regard de l’accès aux soins de santé en France est régie par les règlements communautaires de coordination des régimes de sécurité sociale.

Ces règlements permettent d’assurer une continuité des droits en matière de sécurité sociale en fixant des règles de coordinations des différents régimes obligatoires des Etats membres l’Union européenne, de l’Espace Economique Européen et de la Suisse.

Dans le cadre de la question soulevée, deux situations doivent être distinguées.

En premier lieu, la personne bénéficiant d’une pension de vieillesse uniquement d’un régime français et qui réside en Belgique est affiliée dans ce pays et bénéficie de la prise en charge de ses soins de santé par l’assurance maladie belge, pour le compte et à la charge financière de la France.

En contrepartie, l’intéressé continue à payer une cotisation d’assurance maladie dite « maintenue » sur sa pension française.

Dans une telle hypothèse aujourd’hui, les soins ambulatoires et hospitaliers reçus en France lors de séjours lui sont remboursés par l’assurance maladie belge. Par contre les soins ambulatoires et hospitaliers dont il souhaite bénéficier en France et qui ne sont plus alors des soins de séjour, mais des soins programmés (le but du déplacement ou du séjour en France est de recevoir ces soins prévus à l’avance) requièrent à ce titre une autorisation préalable de soins par l’institution belge de sécurité sociale.

Dans le cadre des nouveaux règlements de coordination, le choix par la France et la Belgique de la facturation au coût réel des prestations simplifiera la situation les factures de soins en Belgique étant adressées à la France pour règlement tandis que le coût des soins occasionnés en France sera pris en charge directement par l’assurance maladie française (sans nécessiter d’autorisation préalable).

Lorsque le pensionné peut se prévaloir d’une pension de vieillesse française et d’une pension de vieillesse belge mais qu’il réside aussi en Belgique, alors l’intéressé est affilié à la sécurité sociale belge mais la prise en charge financière incombe également uniquement à cette institution.

Dans une telle hypothèse, les règles de prises en charge sont les mêmes que celles exposées ci-dessus.

Les soins ambulatoires ou bien hospitaliers dont l’intéressé souhaite bénéficier en France lui sont remboursés par l’assurance maladie belge et doivent faire l’objet d’une autorisation préalable pour les soins programmés. In fine c’est toujours l’institution belge qui paie dans un tel cas de figure.

S’agissant enfin de l’articulation entre régime obligatoire d’assurance maladie et régime complémentaire, les principes de coordination exposés ci-dessus ne visent que les régimes obligatoires de sécurité sociale et non pas les régimes facultatifs.

Par ailleurs, des dispositions bilatérales dérogatoires sont prévues par l’accord cadre signé le 30 septembre 2005 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume de Belgique sur la coopération sanitaire transfrontalière. Cet accord encadre les conventions locales qui organisent la mobilité transfrontalière des patients, y compris pour l’accès aux soins hospitaliers.

Fin 2008, il existe notamment 5 conventions hospitalières, dans le cadre desquelles les assurés sont dispensés de la procédure d’autorisation préalable mentionnée plus haut :

  • une convention « Dialyse » entre la clinique des Sœurs Noires du CHR J. Yperman, le CH de Bailleul, le CH d’Armentières,
  • une convention « Maladies infectieuses – Hémodialyse » entre le CH de Mouscron (B) et le CH de Tourcoing (F),
  • une convention « IRM – Scintigraphie » entre le CH de Mouscron (B) et le CH de Tourcoing (F),
  • une convention « Urologie - Lithotripsie » entre le CH de Mouscron (B) et le CH de Tourcoing (F),
  • une convention « Soins intensifs – réanimation » entre le CHR de Mons (B) et le CHSA de Maubeuge (F).

Ces conventions locales, ainsi que les autres projets en cours, sont sous la responsabilité des DRASS, DDASS, ARH et URCAM, puis, à compter de leur mise en place, des ARS, pour les régions françaises de Champagne-Ardenne, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais et Picardie. En outre, deux opérateurs internationaux ont été crées pour animer la coopération sanitaire transfrontalière, le GEIE Luxlorsan et l’Observatoire Franco-Belge de la Santé (OFSB).

ORIGINE DE LA REPONSE : MINISTERE DE LA SANTE

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Synthèse des questions orales septembre 2009
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