Interrogations relatives aux conséquences du décret n° 2010-890 du 29/07/2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord sur la pension de réversion des veuves des anciens combattants concernés par ledit décret.

Question orale de M. Jacques JANSON, Conseiller élu pour la circonscription de Toronto - 10 septembre 2010

QUESTION

Le colonel William Tempelman, président de l’importante Association des Anciens Combattants et Soldats français de Québec (A.C.S.F.Q.), m’a demandé, en tant que rapporteur de la commission temporaire des Anciens Combattants à l’A.F.E., de relayer son interrogation au sujet du décret mentionné supra.

Plus précisément, la question posée consiste à demander si les veuves de bénéficiaires du décret en rubrique peuvent demander la modification de leur pension de réversion (sous réserve que la pension de leur mari, bénéficiaire décédé, ait été liquidée sur une base d’activité inférieure à 40 annuités ; nombre maximal d’annuités d’activité, incluant les bonifications, pouvant être pris en compte).

REPONSE

Par message du 10 août 2010, l’Assemblée des Français à l’étranger a transmis, pour éléments de réponse, à la sous-direction des pensions, la question de Monsieur Jacques JANSON, membre élu de la circonscription de Toronto, concernant le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord. Il demande si les veuves de bénéficiaires du décret précité peuvent demander la modification de leur pension de réversion. Conformément au décret précité, le bénéfice de la campagne double est attribué aux appelés du contingent et aux militaires d’active qui ont été exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc, en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu.

Les pensions de retraites liquidées à compter du 19 octobre 1999 pourront être révisées dans les conditions prévues à l’article 3 du présent décret. Il s’agit des pensions des ayants droit et des ayants cause. Ainsi, toutes les veuves dont les pensions initiales ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999 pourront demander la révision de la pension de réversion.

Les demandes de révisions devront être présentées auprès de l’administration qui a instruit le droit à pension. Le service des retraites de l’Etat procèdera ensuite à la révision de la pension en cause ou adressera au demandeur une décision de rejet.

Origine de la réponse : MINISTERE DE LA DEFENSE

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