Inéligibilités spécifiques à l’élection des Députés des Français de l’étranger

Vœu LOI/V.2/10.03 de la commission permanente des Lois et règlements - Mars 2010

VOEU

L’ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER,

Considérant l’absence de conditions d’inéligibilité propres à l’élection des députés des français de l’étranger qui relèvent du domaine des lois organiques en vertu de l’article 25 de la Constitution ;

EMET LE VŒU

que simultanément à la ratification de l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France, le Parlement adopte dans une loi organique, le principe de l’inéligibilité dans la circonscription de leur résidence des diplomates et des agents consulaires honoraires qui y exercent leurs fonctions.

Tableau 1 : données de l’entreprise
Résultats Adopté en commission Adopté en séance
Unanimité X X
Nombre de voix « pour »
Nombre de voix « contre »
Nombre d’abstensions

REPONSE

L’administration prend note du vœux exprimé par l’Assemblée des Français de l’étranger à l’endroit du Parlement et lui précise que le projet de loi organique relatif à l’élection des députés établis hors de France, déposé à l’Assemblée nationale le 29 juillet 2009, modifie le code électoral afin de définir le régime d’incompatibilité et d’inéligibilité pour l’élection des députés par les Français établis à l’étranger.

A cet égard, l’article 6 du projet de loi prévoit à ce stade les dispositions suivantes :

Sont insérés au livre III du code électoral deux articles L.O. 328 et L.O. 329 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 328. – Les dispositions ayant valeur organique du titre II du livre Ier sont applicables à l’élection des députés par les Français établis hors de France, à l’exception de l’article L.O. 132.

« Art. L.O. 329. – Ne peuvent être candidats à l’élection des députés par les Français établis hors de France, dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an :

« 1° Les chefs de mission diplomatique et de poste consulaire, les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d’eux, ainsi que leurs adjoints ;

« 2° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription. »

Ces dispositions n’ont pas encore été débattues devant le Parlement.

ORIGINE DE LA REPONSE : FAE

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Rapport de la commission des lois mars 2010