Nadine FOUQUES-WEISS
Publié le 26/02/2019

Nadine FOUQUES-WEISS

Accédez à sa fiche dans l'annuaire

Imposition et télétravail

Session de mars 2019 - Question orale n°3 de Mme Nadine FOUQUES-WEISS conseillère consulaire à Munich et conseillère à l’AFE (Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse)

Quel est le lieu d’imposition d’un Français de l’étranger effectuant pour le compte d’une entreprise française non frontalière un télétravail comportant l’obligation de se rendre à intervalles réguliers mais peu fréquents (1 à 3 fois/mois) en France ?

Le pays de résidence joue-t-il un rôle dans la détermination du lieu d’imposition ? (Allemagne, UE en général, pays hors UE)
ou bien la fréquence de la présence en France ?

Il s’agit du cas de figure où une résidente d’un autre pays exerce son activité professionnelle essentiellement sous forme de télétravail depuis son domicile, pour le compte d’un employeur français, et se rend en France à intervalles peu fréquents mais réguliers pour les besoins de sa profession.

Conformément aux dispositions de l’article 182 A du code général des impôts (CGI), les salaires de source française versés à une personne domiciliée hors de France sont imposables en France par voie de retenue à la source, sous réserve des stipulations conventionnelles éventuellement applicables.

Si l’on prend le cas de la Belgique, le paragraphe 1 de l’article 11 de la convention franco-belge prévoit l’imposition exclusive des rémunérations privées dans l’État sur le territoire duquel s’exerce l’activité qui est source des revenus.

Par dérogation à ces dispositions, le paragraphe 2 de ce même article indique que les rémunérations sont imposables exclusivement dans l’État dont le salarié est résident, sous réserve de remplir les trois conditions suivantes : « le bénéficiaire séjourne temporairement dans l’autre État contractant pendant une ou plusieurs périodes n’excédant pas 183 jours au cours de l’année civile ; sa rémunération pour l’activité exercée pendant ce séjour est supportée par un employeur établi dans le premier État ; il n’exerce pas son activité à la charge d’un établissement stable ou d’une installation fixe de l’employeur, situé dans l’autre État. »

Autrement dit, pour que les rémunérations soient imposables en Belgique à la résidence en vertu du paragraphe 2, le résident belge doit séjourner moins de 183 jours en France, sa rémunération doit être versée par un employeur belge et son activité ne doit pas être exercée auprès d’un établissement stable de l’employeur belge en France.

Si la personne ne remplit pas les trois conditions prévues au paragraphe 2, c’est le paragraphe 1 de l’article 11 de la convention qui s’applique.

Dans cette dernière hypothèse, les rémunérations relatives à l’activité réalisée en France y seront imposables et celles relatives à l’activité exercée dans le cadre du télétravail en Belgique, État de résidence de la personne, seront imposables dans ledit État.

L’existence ou l’absence d’une activité de télétravail depuis la Belgique ainsi que les périodes doit cependant être établie par tout moyen de preuve.

A cet égard, la rédaction du contrat de travail est déterminante pour apprécier les conditions d’exercice de l’activité professionnelle et, par là-même, définir les modalités d’imposition qui en découlent.

Origine de la réponse : DINR