Demande d’aggravation d’une pension militaire à l’étranger

Question orale de Mme Nadine FOUQUES-WEISS, membre élu de la circonscription électorale de Munich

QUESTION

Considérant la situation difficile des titulaires de pensions militaires qui font une demande d’aggravation à l’étranger, situation difficile en raison des infirmités du requérant et de l’éloignement du médecin expert
Considérant que le maillage en médecins experts bilingues n’est pas dense à l’étranger

Demande
S’il ne serait pas possible au médecin expert, dans des circonstances exceptionnelles (impossibilité ou extrême difficulté à se déplacer du pensionné) de statuer sur dossier étant entendu que le dossier devra être indiscutable sur la base de documents fiables tels que compte-rendu de clinique universitaire ou d’hôpitaux de référence.

REPONSE

En liminaire, il est rappelé que l’article 5.2. de la circulaire n°230125/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM du
12 février 2010, relative à la constitution, à l’instruction et à la liquidation des dossiers de pension d’invalidité du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, dispose que les militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles et les victimes civiles résidant à l’étranger sont examinés par un médecin expert choisi parmi une liste proposée par le consul et arrêtée par le ministre des affaires étrangères et que seul un médecin expert accomplira l’expertise à domicile en cas d’intransportabilité.

Par ailleurs, l’instruction ministérielle n°606 B du 20 juillet 1976 relative aux expertises médicales précise que :
 sur le plan technique, l’expertise médicale constitue un élément essentiel de l’instruction des demandes de pension qui sera toujours nécessaire à l’évaluation des séquelles de blessures ou maladies invoquées et de leurs complications locales ou générales. La mission de l’expert consiste à voir, écouter, palper, ausculter le patient et à recueillir le maximum d’éléments objectifs qui demeureront au dossier non seulement pour l’instance en cours mais également pour d’éventuelles instances ultérieures ;
 sur le plan moral, l’expertise médicale constitue un contact fondamental du postulant à pension avec l’administration. La bienveillance et l’humanité de l’accueil qui lui sera alors réservé seront pour le demandeur, qui en ressentira une marque déterminante pour ses rapports ultérieurs avec l’administration, un grand réconfort moral.

En tout état de cause, c’est seulement dans des circonstances tout à fait exceptionnelles (décès,…), que le médecin expert, après entente préalable avec le médecin-chef du centre de réforme de La Rochelle, sera autorisé à statuer sur pièces.

Dans ce cadre, il conviendra d’une part, que les documents médicaux versés dans le dossier de l’intéressé soient complets, précis, contemporains et traduits en langue française./.

ORIGINE DE LA REPONSE : Ministère de la Défense /SGA/DRH-MD/SA2P/Sous-direction des pensions

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