Marc VILLARD
Publié le 12/04/2019

Marc VILLARD

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De la légalité de l’utilisation des publications sur les réseaux sociaux et notamment Facebook dans l’instruction des dossiers de bourses scolaires

Question écrite de Mme Anne BOULO, conseillère consulaire (Hanoï) et conseillère AFE (Asie et Océanie) et de M. Marc VILLARD, conseiller consulaire (Ho-chi minh ville), et conseiller à l’AFE (Asie -Océanie)

L’administration consulaire a-t-elle le droit de surveiller les réseaux sociaux et d’utiliser les publications dans le cadre de l’instruction d’un dossier de demande de bourses scolaires. Quels sont les droits des familles dans ce contexte ?

Nous constatons lors des conseils consulaires en formation « Bourses scolaires » que, lors de l’instruction des dossiers certains postes explorent les réseaux sociaux et notamment les publications Facebook des familles et proposent le rejet de la demande en utilisant, à charge certaines publications.

Nous nous posons plusieurs questions liées à la légalité de l’utilisation de publications Facebook et plus généralement de réseaux sociaux dans l’instruction des dossiers de demande de bourse et au respect des droits des personnes :

1- L’administration consulaire a-t-elle le droit de surveiller les réseaux sociaux et d’utiliser les publications des familles déposant un dossier de demande de bourse scolaire.

2- Les agents consulaires sont-il habilités légalement pour ce genre de collecte ?

3- Au regard de la loi Informatique et libertés et le la RGPD, cette utilisation de publications sur des réseaux sociaux par des agents consulaires dans le cadre de l’instruction de dossiers de bourses scolaires est-elle autorisée, prévue, encadrée ?

4- Lors de l’instruction des dossiers (avant la tenue du Conseil Consulaire en formation bourses scolaires) les familles sont-elles informées de l’utilisation à charge d’informations recueillies sur les réseaux sociaux, et leur est-il donné la possibilité d’apporter des explications ?

5- Quels sont les recours (le droit de s’opposer et de s’expliquer) possibles pour les familles suite à l’utilisation à charge de publications sur les réseaux sociaux ?

6- Utiliser les informations des réseaux sociaux, les extraire et les conserver dans un but précis peut poser question en termes de droit d’auteur et de propriété intellectuelle. Cette question a-t-elle était envisagée ?

« Les modalités de contrôle par l’administration française de l’éligibilité des prestations sociales sont le pendant du versement des dites prestations qui sont soumises à des conditions de revenus.
L’AEFE assure les missions de service public relatives à l’éducation en faveur des enfants français résidant hors de France. Elle peut accorder une aide à la scolarité aux « enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d’enseignement français à l’étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé des affaires étrangères » (établissements homologués par le ministère de l’Éducation nationale). Ce dispositif de bourses scolaires est régi par les articles L452-2 et L452-5, D531-45 à D531-51 du code de l’éducation.
Cette aide permet de couvrir tout ou partie des frais de scolarité devant être acquittés par les familles et est attribuée sous conditions de ressources. Ainsi aux termes de l’article D531-49 dudit code, l’agence peut écarter un dossier de demande ou suspendre le bénéfice d’une bourse en présence d’une déclaration inexacte de ressources des parents.

La consultation des publications des usagers sur des réseaux sociaux publics par l’administration en charge du contrôle est communément admise par les juridictions administratives, notamment dans le cadre des vérifications concernant le train de vie ( L262-41 du code de l’action sociale et des familles) sous les conditions suivantes :

 La page ou le compte du réseau social concerné doit être, sans aucun doute, bien la leur. Il ne doit pas y avoir eu usurpation d’identité.

 Les événements, documents ou propos reprochés aux intéressés ne doivent pas avoir été tenus à l’occasion d’une correspondance privée mais dans le cadre d’une discussion publique susceptible d’être lue par toutes les personnes appartenant au réseau de connaissances des intéressés et ayant accès à la page ou au compte de ces derniers.

Ces éléments réunis, il est considéré que l’administration n’a pas méconnu un principe de loyauté dans l’administration de la preuve et porté atteinte au droit au respect de la vie privée et de la correspondance.
Les recours contre les décisions de l’administration sont les recours de droit commun du droit administratif : recours gracieux, hiérarchique puis contentieux.

Les informations collectées n’ont pas vocation à être utilisées à des fins commerciales, mais dans le cadre de l’examen de la demande de prestation sociale. Dès lors, concernant la durée de conservation de ces données, celles-ci sont amenées à être conservées par l’administration jusqu’au terme des délais de prescription des recours, ou le cas échéant, jusqu’au terme de la procédure de recours initiée. »

Origine de la réponse DFAE