Consultation des listes d’émargement de l’élection présidentielle

Les postes ont refusé aux électeurs qui l’ ont demandé, y compris aux représentants de candidat, la consultation des listes émargées, entre les deux tours ainsi qu’à l’issue du second tour.
Or, les articles L 68 et R 71 rappelés dans la circulaire INTA 170 2262C préfets, autorise cette consultation. Les réponses négatives et lentes des postes font que le délai de 10 jours arrive a échéance et empêche la consultation.
Comment l’administration compte-t-elle rendre aux électeurs et/ou délégués le droit qu’ elle leur a indûment retiré ?

S’agissant de l’élection du Président de la République, l’article L. 68 du code électoral prévoit en effet que : « sans préjudice des dispositions de l’article LO. 179 du présent code, les listes d’émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l’élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie ».

L’article 22 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel rend applicable à cette élection l’article R. 71 du code électoral qui prévoit que : « dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence ont priorité pour consulter les listes d’émargement déposées dans les conditions fixées à l’article L. 68 ».

Toutefois, l’article L. 68 du code électoral n’est pas applicable au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République.

En effet, le premier alinéa de l’article 12 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République prévoit explicitement que : « sous réserve des dispositions des articles 14 à 16 ci-après, celles des dispositions du chapitre VI du titre Ier du Livre Ier, première partie, du code électoral qui sont applicables au vote pour l’élection du Président de la République en vertu du II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, sont applicables à l’exception des articles L. 53 et L. 68.

S’agissant de l’élection des députés par les Français établis hors de France, l’article L. 68 du code électoral est rendu applicable par l’article L. 330 du même code et l’article R. 177 du code électoral rend applicable l’article R. 71 précité.

Origine : FAE/SFE/ADF